Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 08/02/2019, 407641

Date08 février 2019
Judgement Number407641
Record NumberCETATEXT000038135374
CounselSCP MONOD, COLIN, STOCLET
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1000671 du 20 mai 2014, le tribunal administratif de Toulouse a partiellement fait droit à leur demande.

Par un arrêt n° 14BX02067 du 6 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. et MmeB..., confirmé ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 février et 9 mai 2017 et 26 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Caron, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M. et MmeB....




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B...détiennent chacun 54 des 120 parts de la société civile immobilière (SCI) PH R Investissement, qui a été constituée le 5 juin 1989 et exerce une activité d'exploitation d'un patrimoine immobilier à usage d'habitation ou de bureaux, les douze parts restantes étant détenues par leurs deux enfants. Le 9 avril 1996, cette SCI a racheté auprès de M.B..., qui en avait fait l'acquisition en 1992 pour en faire la résidence secondaire de la famille, une maison dénommée " villa Misson ", située à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques). Elle l'a immédiatement donnée en location à M. et Mme B...contre le versement mensuel d'un loyer. A l'issue d'une vérification de la comptabilité de la SCI PH R Investissement, l'administration fiscale a remis en cause, au titre des années 2005 et 2006, la déduction du revenu global de M. et Mme B...des déficits fonciers procédant pour eux, par l'effet des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, des travaux d'entretien et d'amélioration effectués par la SCI dans la villa Misson. Estimant que la vente de la villa Misson puis sa mise en location au profit de M. et Mme B...caractérisaient un abus de droit destiné à faire échec à l'application des dispositions du II de l'article 15 du code général des impôts, qui prévoient que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu et dont il se déduit que les charges correspondantes ne sont pas déductibles, elle les écartées, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, comme ne lui étant pas opposables.

2. M. et Mme B...ayant contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi mises à leur charge, ainsi que les pénalités correspondantes, le tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à leur demande par un jugement du 20 mai 2014. Ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 6 décembre 2016 de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a confirmé ce jugement.

Sur le pourvoi :

3. Aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige...

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