Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23/12/2010, 321068, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Martin
Date23 décembre 2010
Judgement Number321068
Record NumberCETATEXT000023296313
CounselSCP DEFRENOIS, LEVIS
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 23 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE OUEST, dont le siège est situé 29 boulevard de Vanteaux à Limoges (87044 Cedex) ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE OUEST demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07VE01976 du 7 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0700661 du 2 mai 2007 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à la restitution de la cotisation minimum de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 pour un montant de 84 067 euros et, d'autre part, à la restitution de cette somme ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la restitution de la cotisation en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE OUEST,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE OUEST ;



Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE OUEST soutient que les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, qui aboutissent à traiter différemment, au regard du calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, les produits issus de la gestion des fonds propres des établissements de crédit et les titres de portefeuille de la généralité des entreprises, sans que cette différence de traitement soit en rapport avec les objectifs de la loi, méconnaissent le principe constitutionnel d'égalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) ; qu'aux termes de l'article 1647 E du même code, alors en vigueur : I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre...

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