Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 13/02/2013, 342085

Date13 février 2013
Record NumberCETATEXT000027111101
Judgement Number342085
CounselSCP MONOD, COLIN
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, enregistré le 2 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°09PA00099 du 20 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, à la demande de M. B... A..., le jugement n°0315201/2 en date du 31 octobre 2008 du tribunal administratif de Paris et l'a déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre des années 1998 à 2000 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rétablir M. A... au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre des années 1998 à 2000 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée pour M. A... ;

Vu la convention signée le 31 août 1994 entre la France et les Etats-Unis en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que l'avenant signé le 8 décembre 2004 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Mignon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M.A...,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. A... ;



1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " I. (...) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 " ; que les sociétés ainsi régies par l'article 8 du code général des impôts ont une personnalité distincte de celle de leurs membres et exercent une activité qui leur est propre ; que, dès lors que cette activité est exercée en France, les bénéfices réalisés par ces sociétés y sont en principe imposables entre les mains de leurs membres, y compris de ceux qui résident hors de France, à proportion des droits qu'ils détiennent dans la société ; qu'il incombe toutefois au juge de l'impôt de rechercher si une convention internationale relative aux doubles impositions fait obstacle à l'imposition en France de revenus qui y sont imposables en application du droit interne ; qu'en l'absence, dans la convention applicable au litige, de stipulations relatives aux revenus réalisés ou perçus par une société relevant du régime des sociétés de personnes, prévu notamment par les dispositions de l'article 8 du code général des impôts, il lui appartient de faire application de la convention à cette société qui, eu égard à son régime rappelé ci-dessus, est susceptible d'être regardée comme résidente de...

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