Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 09/11/2015, 384536

Date09 novembre 2015
Judgement Number384536
Record NumberCETATEXT000031464466
CounselSCP WAQUET, FARGE, HAZAN
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine a demandé au tribunal administratif de Montreuil la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a acquittées au titre de l'année 2009, à hauteur de 224 611 euros. Par un jugement n° 1101898 du 20 septembre 2012, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12VE03791 du 18 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et accordé à la société requérante la décharge qu'elle sollicitait.

Par un pourvoi, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 septembre 2014, 3 juin et 9 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine ;



1. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant (...). L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du...

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