Conseil d'État, 9ème - 10ème SSR, 05/02/2014, 331016, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number331016
Date05 février 2014
Record NumberCETATEXT000028622867
CounselSCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; SCP ODENT, POULET
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 20 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est 34 rue du Commandant Mouchotte, à Paris (75014) ; la SNCF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2009 de la Commission prévue à l'article 10 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'énergie et du gaz et aux entreprises électriques et gazières statuant sur un différend entre la Société nationale des chemins de fer français et la société RTE ;

2°) de transférer à la société RTE l'ensemble des ouvrages de transport public d'électricité de la SNCF, y compris ceux que la Commission a décidé de conserver dans le domaine de celle-ci, à savoir " la partie des câbles souterrains alimentant les sous-stations de Bercy et de Ouest ceinture (soit 13,4 km) " ;

3°) de déterminer la valeur de l'ensemble des biens transférés à la société RTE ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 ;

Vu le décret n° 2005-172 du 22 février 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Société nationale des chemins de fer français et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat du Réseau de transport d'électricité ;



1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 10 de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières : " Les ouvrages relevant du réseau public de transport d'électricité à la date de publication de la présente loi mais n'appartenant pas à Electricité de France sont, le cas échéant après déclassement, transférés à titre onéreux à la société mentionnée à l'article 7, dans le délai d'un an à compter de la création de cette société. Les différends éventuels sont tranchés par une commission de trois membres présidée par un magistrat de la Cour des comptes, nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes. Un décret fixe les modalités de désignation des deux autres...

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