Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 28/06/2013, 352089, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000027626011
Date28 juin 2013
Judgement Number352089
CounselSCP BOUZIDI, BOUHANNA
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août 2011 et 10 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 10NC00967 du 23 juin 2011 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a fait droit à la requête de la SARL L2PI tendant à l'annulation du jugement n° 0701277 du 22 avril 2010 du tribunal administratif de Strasbourg en prononçant la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle résultant de la réintégration dans la base d'imposition de la société des bouteilles de gaz dont elle était propriétaire mais qu'elle mettait gratuitement à la disposition de ses clients, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 dans les rôles de la commune d'Ebersheim ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SARL L2PI ;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL L2PI, qui exerce une activité de production, de conditionnement et de négoce de gaz alimentaire, met gratuitement à la disposition de ses clients des emballages récupérables qui sont inscrits à l'actif de son bilan ; que l'administration a estimé que ces emballages, que la SARL ne prenait pas en compte dans la calcul de la valeur locative de ses immobilisations, entrait dans la détermination des bases de la taxe professionnelle de cette société en vertu du 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 59 de la loi du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 ; que l'administration a, en conséquence, notifié des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle à la SARL L2PI au titre des années 2004, 2005 et 2006 dans les rôles de la commune d'Ebersheim ; que le ministre se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 juin 2011 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de...

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