Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 11/04/2014, 352999, Inédit au recueil Lebon

Date11 avril 2014
Judgement Number352999
Record NumberCETATEXT000028842830
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi, enregistré le 28 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de l'arrêt n° 09PA06363 du 29 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours contre le jugement n° 0413250 du 7 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé la société Lacil, venant aux droits de la société Soboco, des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1999 et 2000 et 31 mai 2011 ;

2°) réglant l'affaire au fond, à titre principal, de faire droit à son recours et, à titre subsidiaire, de remettre à la charge de la SARL Garnier Choiseul Holding, venant aux droits des sociétés Lacil et Soboco, les impositions en litige, dans la limite, pour l'exercice clos le 31 mai 2001, des seuls rehaussements correspondant à la remise en cause de l'imputation de l'avoir fiscal attaché aux dividendes versées par la société Sotour Fabien Bismuth, et de réformer le jugement du 7 juillet 2009 dans cette mesure ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a notifié à la société Lacil, venant aux droits de la société Soboco, des rehaussements d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt au titre des exercices clos les 31 décembre 1999, 31 décembre 2000 et 31 mai 2001, en raison de la remise en cause, selon la procédure de répression des abus de droit, d'une part, de l'imputation sur ses cotisations d'impôt sur les sociétés d'avoirs fiscaux attachés aux dividendes versés par les sociétés Gasneuil et Sotour Fabien Bismuth et, d'autre part, de l'imputation sur son bénéfice imposable de reports déficitaires trouvant leur origine dans des exercices antérieurs à l'exercice clos le 31 décembre 1999, au cours duquel la société Soboco a acquis la totalité des titres composant le capital de la société Disson et a absorbé cette dernière société ; que le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Lacil la décharge de ces cotisations supplémentaires et des pénalités correspondantes par un jugement du 7 juillet 2009 ; que le ministre chargé du budget se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre ce jugement ;

2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus (...). / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la...

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