Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 08/07/2015, 369730
Judgement Number | 369730 |
Record Number | CETATEXT000030860180 |
Date | 08 juillet 2015 |
Counsel | SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET |
Court | Council of State (France) |
Vu la procédure suivante :
L'Office du développement agricole et rural de Corse (ODARC) a demandé au tribunal administratif de Bastia la décharge des cotisations de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004. Par un jugement n° 0900163 du 15 avril 2010, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 10MA02771 du 26 avril 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par l' ODARC contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 27 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ODARC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Anfruns, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'Office du développement agricole et rural de Corse ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : "1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant (...) à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. (...) / (...) 3 a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret. Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment, celles qui relèvement du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale..." ; qu'il résulte de ces dispositions législatives que les seules activités agricoles assujetties à la taxe sur les salaires sont celles mentionnées par les dispositions réglementaires de l'article 53 bis de l'annexe III au code général des impôts s'agissant des organismes coopératifs, mutualistes...
L'Office du développement agricole et rural de Corse (ODARC) a demandé au tribunal administratif de Bastia la décharge des cotisations de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004. Par un jugement n° 0900163 du 15 avril 2010, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 10MA02771 du 26 avril 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par l' ODARC contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 27 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ODARC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Anfruns, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'Office du développement agricole et rural de Corse ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : "1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant (...) à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. (...) / (...) 3 a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret. Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment, celles qui relèvement du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale..." ; qu'il résulte de ces dispositions législatives que les seules activités agricoles assujetties à la taxe sur les salaires sont celles mentionnées par les dispositions réglementaires de l'article 53 bis de l'annexe III au code général des impôts s'agissant des organismes coopératifs, mutualistes...
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