Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 04/12/2013, 367783, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000028280195
Date04 décembre 2013
Judgement Number367783
CounselSCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET
CourtCouncil of State (France)
VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, et des pénalités correspondantes, mises en recouvrement le 31 mars 2008 pour l'impôt sur le revenu et le 30 juin 2008 pour les contributions sociales. Par un jugement n° 0900361 du 16 juin 2011, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11DA01235 du 7 février 2013, la cour administrative d'appel de Douai, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... à concurrence des sommes de 449 euros et 153 euros en ce qui concerne les pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003, a rejeté le surplus de sa requête.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 avril 2013 et le 15 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M.A..., représenté par la SCP Delaporte - Briard - Trichet, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt n° 11DA01235 du 7 février 2013 de la cour administrative d'appel de Douai ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu :
- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A...;



CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A...soutient que :
- en jugeant que la proposition de rectification du 15 décembre 2006 satisfaisait aux prescriptions...

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