Conseil d'État, 9ème - 10ème SSR, 09/10/2015, 369417, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000031309591
Date09 octobre 2015
Judgement Number369417
CounselSCP COUTARD, MUNIER-APAIRE
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 17 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par les ministres de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et de l'économie et des finances sur son recours gracieux tendant au retrait du décret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012 relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité et portant création d'un mécanisme d'obligation de capacité dans le secteur de l'électricité, ainsi que ce décret ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 267 ;
- la directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 ;
- la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le code de l'énergie ;
- les arrêts C-8/74 du 11 juillet 1974, C-72/83 du 10 juillet 1984, C-379/98 du 13 mars 2001, C-482/99 du 16 mai 2002 et C-309/02 du 14 décembre 2004 de la Cour de justice des communautés européennes, et les arrêts C-262/12 du 19 décembre 2013 et C-573/12 du 1er juillet 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maïlys Lange, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de Electricité de France ;



1. Considérant que les articles L. 335-1 à L. 335-7 du code de l'énergie instituent un dispositif de contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité les soumettant à l'obligation de disposer de garanties directes ou indirectes, échangeables et cessibles, de capacités d'effacement de consommation et de production d'électricité, dont le gestionnaire du réseau public de transport a certifié la disponibilité et le caractère effectif, pouvant être mises en oeuvre pour satisfaire l'équilibre entre la production et la consommation d'électricité sur le territoire métropolitain continental ; que le décret attaqué du 14 décembre 2012, relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité et portant création d'un mécanisme d'obligation de capacité dans le secteur de l'électricité, a été pris pour l'application de ces dispositions ;

2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient l'association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE), si l'Autorité de la concurrence a relevé, dans son avis du 12 avril 2012, la brièveté du délai qui lui avait été imparti pour instruire la demande d'avis du Gouvernement enregistrée le 16 mars, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Autorité, qui a auditionné les parties prenantes et procédé à une analyse concurrentielle détaillée du projet de décret, aurait rendu son avis dans des conditions de nature à affecter la régularité du décret attaqué ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'ANODE soutient que le mécanisme de capacité institué par les articles L. 335-1 à L. 335-7 du code de l'énergie constitue une aide d'Etat qui n'a pas été notifiée à la Commission européenne et est incompatible avec le droit de l'Union, qu'il méconnaît les exigences de proportionnalité et de non-discrimination découlant des directives sectorielles applicables aux mesures prises par les Etats pour garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité, et qu'il met par lui-même, nécessairement et automatiquement, la société Electricité de France (EDF) en situation d'abuser de sa position dominante sur le futur marché des certificats de capacité, et de l'étendre sur le marché de la fourniture ; que pour répondre à ces moyens tirés de la méconnaissance du droit de l'Union soulevés à titre principal, il convient d'examiner l'ensemble formé par les dispositions législatives et règlementaires applicables au mécanisme de capacité, alors même qu'ils sont dirigés contre la seule base légale du décret attaqué ;

Sur la méconnaissance alléguée des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 107, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. " ; qu'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne, si une aide de la nature de celles mentionnées à l'article 107 précité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par le traité, compatible avec le marché intérieur ; qu'il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres le paragraphe 3 de l'article 108 du traité, d'en notifier le projet à la Commission, préalablement à toute mise à exécution ; qu'il résulte de l'interprétation que la Cour de justice a donnée des stipulations de l'article 107, paragraphe 1 du traité (ancien article 87, paragraphe 1 CE), notamment dans ses arrêts C-482/99 du 16 mai 2002 (point 24) et C-262/12 du 19 décembre 2013 (point 16) que pour qu'un avantage puisse être qualifié d'aide au sens de ces stipulations, il doit, d'une part, être imputable à l'Etat et, d'autre part, être accordé directement ou indirectement au moyen de ressources d'Etat ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions du décret attaqué que le mécanisme de capacité, créé par le législateur, fonctionne entièrement sous la supervision du gestionnaire de réseau de transport et de l'autorité de régulation ; qu'il est dès lors imputable à l'Etat ; que toutefois, ni la quantité de produits offerts sur le marché de capacité, qui dépend des capacités de production ou d'effacement de consommation dont la disponibilité et le caractère effectif auront pu être certifiés, ni la valeur marchande des garanties de capacité, déterminée par la rencontre entre cette offre et la demande des fournisseurs, elle-même fonction des caractéristiques de consommation de leurs clients et, par suite, du risque de rupture de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité en France métropolitaine continentale, ne sont contrôlées par l'Etat ; que celui-ci fixe uniquement le plafond du prix...

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