Conseil d'État, 9ème SSJS, 31/07/2015, 361519, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number361519
Date31 juillet 2015
Record NumberCETATEXT000030983300
CounselSCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

La Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2004. Par un jugement n°1003636 du 16 juin 2011, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11VE02541 du 19 juin 2012, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 juillet 2012, 29 octobre 2012, 2 mars 2015 et 27 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'appel qu'elle avait présenté devant la cour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Anfruns, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe ;



1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe, qui avait opté pour le régime fiscal des sociétés mères défini à l'article 216 du code général des impôts, a retranché de son bénéfice imposable au titre de l'exercice 2004 les dividendes reçus de ses filiales établies en France sous déduction d'une quote-part de frais et charges égale à 5 % des dividendes perçus. A l'occasion d'une vérification de sa comptabilité, l'administration fiscale a estimé que l'assiette de la quote-part de frais et charges devait inclure les avoirs fiscaux attachés aux dividendes reçus et a rectifié, en conséquence, le résultat imposable de la société. Par un jugement du 16 juin 2011, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande...

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