Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 20/03/2013, 357948

Date20 mars 2013
Judgement Number357948
Record NumberCETATEXT000027198478
CounselSCP DIDIER, PINET
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 21 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant..., ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt n° 10LY02222 du 26 janvier 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé l'ordonnance n° 0704697 du 12 novembre 2008 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittés au titre de la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003, a rejeté sa demande présentée devant le tribunal et le surplus des conclusions de sa requête d'appel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la restitution demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. B...,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. B... ;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., qui exerce l'activité d'ostéopathe, a demandé, le 23 août 2007, la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a spontanément acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003, en estimant pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 261 du code général des impôts relatives à l'exonération de cette taxe ; qu'il a relevé appel de l'ordonnance du 12 novembre 2008 par laquelle le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de restitution ; que, par une ordonnance du 24 mars 2009, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête ; que, par décision n° 328488 du 23 juillet 2010, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cette ordonnance d'appel, au motif que la cour n'avait pas relevé d'office que la première ordonnance avait été irrégulièrement rendue sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que M. B... se pourvoit en cassation contre l'article 2 de l'arrêt...

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