Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 09/03/2016, 386911

Judgement Number386911
Record NumberCETATEXT000032189005
Date09 mars 2016
CounselCORLAY
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

L'Institut catholique de Lille a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la restitution de la taxe sur les salaires qu'il a acquittée, à concurrence des sommes de 4 353 106 euros au titre de la période du 1er septembre 2007 au 30 avril 2008, 4 436 179 euros au titre de la période du 1er mai 2008 au 31 décembre 2008 et 6 824 617 euros au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009. Par un jugement nos 0904995, 1007645 et 1101207 du 20 décembre 2012, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par un arrêt nos 13DA00288, 13DA00384 et 13DA00385 du 28 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par l'Institut catholique de Lille contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 5 janvier et 7 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Institut catholique de Lille demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Corlay, avocat de l'Institut catholique de Lille ;



1. Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 86 de la loi du 30 décembre 2006 de finances rectificative, applicable à compter du 1er septembre 2007 : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, ( ...) à la charge des personnes ou organismes, à l'exception (...) des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de...

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