Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 16/11/2016, 387227, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number387227
Record NumberCETATEXT000033404337
Date16 novembre 2016
CounselSCP DELAPORTE, BRIARD
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

La société anonyme Bouygues a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale qui ont été mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2007. Par un jugement n° 1109695 du 18 juillet 2013, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13VE03022 du 18 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Bouygues contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 janvier 2015, 20 avril 2015, 22 avril 2016 et 29 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bouygues demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en semble premier protocole additionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, avocat de la Société Bouygues ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 novembre 2016 , présentée pour la société Bouygues SA ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Bouygues SA a procédé, le 10 mai 2007, dans le cadre d'une opération de développement de son actionnariat salarié intitulée " Bouygues Partage ", à l'émission de 6 371 520 actions nouvelles réservées aux salariés du groupe Bouygues. Sur le fondement du II de l'article 217 quinquies du code général des impôts, elle a déduit de son résultat imposable au titre de l'exercice 2007 la somme de 160 944 595 euros correspondant à la différence entre la valeur des titres à la date de l'augmentation de capital et leur prix de souscription par les salariés. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause cette déduction au motif que la décision de l'assemblée générale extraordinaire de l'entreprise, portant délégation de sa compétence au conseil d'administration pour cette opération, était antérieure au 1er janvier 2006. La société Bouygues a contesté les impositions supplémentaires et les pénalités résultant de ce rehaussement. Par un jugement du 18 juillet 2013, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge. Par l'arrêt attaqué du 18 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes du II de l'article 217 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction issue du 4° du II de l'article 34 de la loi du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social : " Les entreprises peuvent pratiquer une déduction au titre de l'exercice au cours duquel elles ont émis des actions au profit de leurs salariés en application d'une attribution gratuite d'actions à émettre ou de la levée d'options de souscription d'actions mentionnées au premier alinéa du I ou en application d'une...

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