Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 15/07/2004, 245945
Presiding Judge | M. Martin |
Date | 15 juillet 2004 |
Judgement Number | 245945 |
Record Number | CETATEXT000008172718 |
Counsel | SCP COUTARD, MAYER |
Court | Council of State (France) |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 29 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Françoise X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 7 janvier 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier, après avoir annulé le jugement du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales du 17 septembre 1991, a refusé de lui reconnaître le bénéfice d'une pension de veuve ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mathieu Herondart, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mme X,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ont droit à pension : (...) 3° les veuves des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension ;
Considérant que les militaires morts en possession de droits à une pension à un taux supérieur à 60 % sont, au sens des dispositions précitées, les militaires qui ont présenté une demande de pension ou de révision de pension et dont le droit a été postérieurement reconnu, même s'ils n'ont pu en jouir avant leur décès ou les militaires qui, même s'ils n'avaient pas présenté de demande tendant à l'augmentation du taux de leur pension, auraient eu droit, du seul fait de l'intervention d'une loi nouvelle en vigueur au jour de leur décès, à une pension supérieure au taux de 60 % pour des infirmités déjà pensionnées en l'absence de toute aggravation de celles-ci ; qu'en revanche, une veuve ne peut, à l'appui de sa propre demande, invoquer l'aggravation des infirmités pensionnées ou l'apparition d'infirmités nouvelles si son mari n'avait pas présenté de demande de révision de pension ;
Considérant qu'en estimant que Mme X ne pouvait utilement invoquer la circonstance que l'infirmité de son mari aurait pu être indemnisée à un taux...
1°) d'annuler l'arrêt en date du 7 janvier 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier, après avoir annulé le jugement du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales du 17 septembre 1991, a refusé de lui reconnaître le bénéfice d'une pension de veuve ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mathieu Herondart, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mme X,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ont droit à pension : (...) 3° les veuves des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension ;
Considérant que les militaires morts en possession de droits à une pension à un taux supérieur à 60 % sont, au sens des dispositions précitées, les militaires qui ont présenté une demande de pension ou de révision de pension et dont le droit a été postérieurement reconnu, même s'ils n'ont pu en jouir avant leur décès ou les militaires qui, même s'ils n'avaient pas présenté de demande tendant à l'augmentation du taux de leur pension, auraient eu droit, du seul fait de l'intervention d'une loi nouvelle en vigueur au jour de leur décès, à une pension supérieure au taux de 60 % pour des infirmités déjà pensionnées en l'absence de toute aggravation de celles-ci ; qu'en revanche, une veuve ne peut, à l'appui de sa propre demande, invoquer l'aggravation des infirmités pensionnées ou l'apparition d'infirmités nouvelles si son mari n'avait pas présenté de demande de révision de pension ;
Considérant qu'en estimant que Mme X ne pouvait utilement invoquer la circonstance que l'infirmité de son mari aurait pu être indemnisée à un taux...
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