Conseil d'Etat, Assemblée, du 18 décembre 1998, 197175, publié au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Denoix de Saint Marc
Date18 décembre 1998
Judgement Number197175
Record NumberCETATEXT000007979169
CourtCouncil of State (France)

Vu, enregistrée le 12 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée pour la Société Générale, ayant son siège ..., la Banque Nationale de Paris, ayant son siège ... et le Crédit Commercial de France, ayant son siège ... ; la Société Générale, la Banque Nationale de Paris et le Crédit Commercial de France demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :
1°) l'arrêté du 24 avril 1998 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fixant les modalités de transfert au secteur privé de la participation majoritaire indirectement détenue par l'Etat dans la Compagnie Financière de C.I.C. et de l'Union Européenne ;
2°) la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, rendue publique le 14 avril 1998, désignant la Banque Fédérative du Crédit Mutuel en qualité d'acquéreur de 67 % du capital de la compagnie financière de C.I.C. et de l'Union Européenne ;
3°) la décision déclarant recevable l'offre de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel ;
4°) la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, rendue publique le 23 mars 1998, désignant les candidats autorisés à déposer une offre définitive dans le cadre de la procédure de privatisation de la compagnie financière de C.I.C. et de l'Union Européenne, en tant que cette décision accorde une telle autorisation à la Banque Fédérative du Crédit Mutuel et la refuse à la Banque Nationale de Paris et au Crédit Commercial de France ;
5°) la décision du 12 mars 1998 du Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement en tant qu'elle autorise la Banque Fédérative du Crédit Mutuel à prendre le contrôle de la compagnie financière de C.I.C. et de l'Union Européenne ;
6°) les avis rendus par la commission de la privatisation dans le cadre de la procédure de cession de la participation de l'Etat dans la Compagnie Financière de C.I.C. et de l'Union Européenne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ;
Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée par la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 ;
Vu le décret n° 93-1041 du 3 septembre 1993 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Société Générale ; de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la Banque Nationale de Paris ; de Me Delvolvé, avocat du Crédit Commercial de France et de Me Foussard, avocat de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un décret du 30 juillet 1996, le Premier ministre a décidé le transfert du secteur public au secteur privé de la participation majoritaire détenue par l'Etat, par l'intermédiaire de la Société Centrale du G.A.N., dans la compagnie financière de C.I.C. et de l'Union européenne ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a choisi d'opérer ce transfert par une procédure d'appel d'offres, régie par un cahier des charges, qui a fait l'objet d'un avis publié le 2 décembre 1997 au Journal officiel ; que sept candidats ont été déclarés recevables par le ministre à déposer une offre ; que cinq candidats ont effectivement déposé une offre d'achat ; que par une décision rendue publique le 23 mars 1998 le ministre a, sur avis conforme de la commission de la privatisation, autorisé la Société Générale, ABN-Amro et la Banque Fédérative du Crédit Mutuel, à l'exclusion de la Banque Nationale de Paris et du Crédit Commercial de France, à poursuivre la procédure de sélection ; que par une décision, rendue publique le 14 avril 1998, le ministre a sur avis conforme de la commission de la privatisation, désigné comme acquéreur la Banque Fédérative du Crédit Mutuel ; qu'il a, enfin, par un arrêté du 24 avril 1998, fixé les modalités du transfert ;
Considérant que la Société Générale, la Banque Nationale de Paris et le Crédit Commercial de France demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre déclarant recevable l'offre de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel, de la décision du 12 mars 1998 du Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement autorisant une éventuelle prise de contrôle de la compagnie financière du C.I.C. et de l'Union européenne par la Banque Fédérative du Crédit Mutuel, des décisions du ministre du 23 mars 1998 et du 14 avril 1998, de l'arrêté du 24 avril 1998 et des avis rendus par la commission de la privatisation au cours de la procédure de privatisation ;

Sur le recours à une procédure de cession hors marché :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 : "Les cessions ou échanges de titres, les ventes de droits préférentiels ou les renonciations à de tels droits sont réalisés suivant les procédures de marché financier. Toutefois, le ministre chargé de l'économie peut décider de faire appel à des acquéreurs hors marché. Le choix du ou des acquéreurs et les conditions de cession sont arrêtés par le ministre chargé de l'économie, sur avis conforme de la commission de la privatisation. Un décret en Conseil d'Etat fixe notamment les règles de publicité auxquelles sont subordonnées ces décisions et...

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