Conseil d'Etat, du 17 mai 1991, 101488, inédit au recueil Lebon

Date17 mai 1991
Record NumberCETATEXT000007781403
Judgement Number101488
CourtCouncil of State (France)

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 29 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 juin 1988, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 8 janvier 1988 du préfet délégué pour la police à Lyon, lui retirant son autorisation provisoire de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) rejette la demande présentée sur ce point par M. Y... Camara devant ce tribunal,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers : "Tout étranger doit, s'il séjourne en France et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour délivrée dans les conditions prévues à la présente ordonnance" ; qu'aux termes de l'article 15 de la même ordonnance : "la carte de résident est délivrée de plein droit : ... 10°) à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié politique ..." ;
Considérant que la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté, par une décision en date du 10 juillet 1987, le recours de M. X... dirigé contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 3 février 1983, refusant de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié politique ; que, le recours en cassation formé devant le Conseil d'Etat par M. X... contre cette décision n'ayant pas un caractère suspensif et M. X... ayant sollicité l'octroi d'une carte de résident sur le fondement des dispositions du 6° de l'article 15 précité, c'est à bon droit que le préfet délégué pour la police à Lyon a retenu la circonstance que M. X... n'avait pas obtenu la qualité de...

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