Conseil d'Etat, du 15 mars 2000, 191117, inédit au recueil Lebon

Judgement Number191117
Record NumberCETATEXT000008079706
Date15 mars 2000
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 novembre 1997 et 27 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER dont le siège est Avenue du Biterrois, Allée Calvetti à Montpellier Cedex 04 (34082) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 3 septembre 1997 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault a confirmé la décision du 26 février 1991 de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de Montpellier accordant à M. Sylvain X... un stage de reclassement professionnel ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter par la décision attaquée, la demande dirigée par la caisse requérante contre la décision du 26 février 1991 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de Montpellier a estimé M. X... inapte à la poursuite de son activité antérieure et l'a orienté vers un stage d'infirmier, la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault s'est bornée à se référer, sans les analyser, aux dires du médecin du travail devant la COTOREP ainsi qu'au "bilan médical et professionnel" demandé par cette commission, sans indiquer la nature du handicap de M. X... ni en quoi il le rendait inapte à l'activité exercée par lui antérieurement ; qu'ainsi, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER est fondée à soutenir que la décision attaquée, qui ne met pas le Conseil d'Etat, juge de cassation, à même d'exercer son contrôle, est insuffisamment motivée ; qu'ainsi...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT