Conseil d'Etat, du 21 juin 1991, 104612, inédit au recueil Lebon

Date21 juin 1991
Judgement Number104612
Record NumberCETATEXT000007769656
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1989 et 13 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la VILLE DE VILLIERS-SUR-MARNE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE VILLIERS-SUR-MARNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur déféré présenté par le préfet du Val-de-Marne, la délibération du 5 mai 1987 par laquelle le conseil municipal de Villiers-sur-Marne a décidé de porter à 4 070 F la prime de fin d'année du personnel communal pour 1987 ;
2°) rejette le déféré présenté par le préfet du Val-de-Marne devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des alinéas premier et deuxième de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, que si les fonctionnaires régis par cette loi ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 111 de la même loi, percevoir, à raison des mêmes fonctions, qu'une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre 1er du statut général édicté par la loi du 13 juillet 1983, le troisième alinéa de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 précitée diffère l'application de la règle ainsi posée jusqu'à "l'entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux corps ou emplois" ; qu'il en résulte, comme le confirment d'ailleurs les travaux parlementaires préparatoires à l'adoption de la loi du 26 janvier 1984, que le législateur a entendu laisser aux collectivités locales la possibilité de maintenir à leurs agents jusqu'à cette entrée en vigueur les avantages indemnitaires dont ils bénéficiaient et notamment "les avantages ayant le caractère de complément de rémunération collectivement acquis ... par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale" dont l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit la conservation par les agents titulaires lors de leur...

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