Conseil d'État, Juge des référés, 22/01/2019, 425888, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number425888
Date22 janvier 2019
Record NumberCETATEXT000038088224
CounselSCP GOUZ-FITOUSSI
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

1° M. DV...D..., M. DU...et M. DK...BN...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de les admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'assurer à chacun d'eux un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de leur assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à leur disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à leur disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.

Par une ordonnance n° 1809946, 1809987, 1810024 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis les demandeurs à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place des équipements provisoires d'accès à l'eau potable et des toilettes en nombre suffisant pour l'ensemble des occupants des locaux du 25, rue de Valencienne, à proximité de ces locaux, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation des demandeurs et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions.

Par un recours, enregistré le 3 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 425888, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.



Il soutient que :
- aucune obligation ne peut être imposée à l'Etat en matière d'hébergement des intéressés, y compris au titre de l'aménagement des locaux qu'ils occupent, dès lors que le montant additionnel journalier de l'allocation pour demandeur d'asile dont ils bénéficient épuise les obligations de l'Etat en matière d'hébergement des demandeurs d'asile ;
- l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Lille est insuffisamment motivée, faute de préciser en quoi l'Etat peut être tenu pour responsable des conditions de vie dans le " squat " alors qu'il a satisfait à ses obligations en matière d'accueil des intéressés par le versement de ce montant additionnel journalier ;
- aucune carence de l'Etat ne justifie de lui prescrire au titre de son pouvoir de police générale des mesures de nature à faire cesser l'exposition des intéressés à un traitement inhumain ou dégradant dès lors, d'une part, qu'il a satisfait à ses obligations en matière d'hébergement des demandeurs d'asile et, d'autre part, que les intéressés perçoivent l'allocation pour demandeur d'asile et disposent ainsi des ressources leur permettant de satisfaire à leurs besoins en matière d'hygiène et d'accès à l'eau ;
- l'article 2 de l'ordonnance attaquée est entaché de contradiction de motifs en tant qu'il enjoint au préfet d'installer un accès à l'eau potable aux fins de permettre aux intéressés de se laver.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. DV...D..., M. DU...et M. DK...BN...concluent à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Ils soutiennent que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.

Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle comporte des injonctions à son égard et met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les demandeurs de première instance n'ont justifié, ni d'un intérêt personnel leur donnant qualité pour agir, ni de leur qualité pour solliciter des mesures destinées à l'ensemble des occupants du 25, rue de Valencienne ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale à la situation des demandeurs de première instance ne résulte d'une carence caractérisée de la commune de Lille, qui ne dispose d'aucune compétence en matière d'aide aux étrangers et n'est pas propriétaire des locaux occupés, y compris au titre du pouvoir de police générale du maire.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'intérieur reprend les conclusions de son recours. Il soutient qu'il n'a pas perdu son objet.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations, enregistrées le 3 janvier 2019.



2° M. CQ...EZ...BK..., M. S...AC..., M. DJ...J..., M. BG... DR..., M. AF...DA..., M. ER...AS..., M.EO..., M. CF... CA..., M. BM...AS..., M. CG...G..., M. AP...CQ...AU..., M. DI... AS...et M. DK...AS...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de les admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Nord, au maire de Lille et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'assurer à chacun d'eux un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à défaut, d'enjoindre à ces trois autorités de leur assurer une alimentation quotidienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre à leur disposition un accès à des points d'eau, à des douches et à des toilettes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à ces deux autorités de mettre à leur disposition des conteneurs d'élimination des déchets dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces deux autorités de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques pouvant être affectées à l'hébergement d'urgence dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner toute autre mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des occupants du bâtiment sis 25, rue de Valenciennes à Lille.

Par une ordonnance n° 1809940, 1809943, 1809947, 1809948, 1809957, 1809982, 1810004, 1810007, 1810011, 1810017, 1810025, 1810056, 1810094 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- à l'article 1er, admis les demandeurs à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- à l'article 2, enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille de mettre en place des équipements provisoires d'accès à l'eau potable et des toilettes en nombre suffisant pour l'ensemble des occupants des locaux du 25, rue de Valencienne, à proximité de ces locaux, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à l'article 3, enjoint au préfet du Nord de procéder à une évaluation de la situation des demandeurs et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à l'article 4, mis à la charge de l'Etat et de la commune de Lille la somme de 1 000 euros, à verser à MeCD..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- à l'article 5, rejeté le surplus des conclusions.

Par un recours, enregistré le 3 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 425891, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance.



Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 425888.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, M. CQ...EZ...BK..., M. S...AC..., M. DJ...J..., M. BG...DR..., M. AF...DA..., M. ER...AS..., M.EO..., M. CF...CA..., M. BM...AS..., M. CG...G..., M. AP...CQ...AU..., M. DI...AS...et M. DK...AS...concluent à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le recours. Ils soutiennent que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a été entièrement exécutée.

Par un mémoire en appel provoqué, enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Lille conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal...

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