Conseil d'État, Juge des référés, 13/03/2019, 427708, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number427708
Record NumberCETATEXT000038244698
Date13 mars 2019
CounselSCP SPINOSI, SUREAU ; SCP DELAMARRE, JEHANNIN
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

Mlle C...B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au département de Maine-et-Loire d'assurer son hébergement et de pourvoir à ses autres besoins fondamentaux sans délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'assurer son hébergement et de pourvoir à ses autres besoins fondamentaux sans délai dès la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 1900735 du 24 janvier 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, à l'article 1er, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle, à l'article 2, enjoint au département de Maine-et-Loire de proposer à Mlle B... A...un hébergement d'urgence dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cette ordonnance dans l'attente de la décision du juge des enfants saisi par l'intéressée, à l'article 3, mis les frais de l'instance à la charge du département de Maine-et-Loire et, à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions de la demande.


Par une requête, enregistrée le 5 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de Maine-et-Loire demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par Mlle B...A....



Il soutient que :
- la demande de première instance de Mlle B...A...était irrecevable dès lors que le juge administratif n'est pas compétent pour ordonner à un département d'accueillir une personne se déclarant mineure dont il a estimé à l'issue de l'accueil provisoire d'urgence que sa situation ne justifiait pas la saisine de l'autorité judiciaire ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif n'a pas opposé à Mlle B...A...d'exception de recours parallèle ;
- si Mlle B...A...est effectivement mineure, sa demande de première instance était irrecevable dès lors qu'elle ne disposait pas, en l'absence des circonstances particulières qui résulteraient d'un placement ordonné par l'autorité judiciaire, de la capacité pour agir en justice ;
- son refus de prendre en charge Mlle B...A...à l'issue de l'accueil provisoire d'urgence prévu par les articles L. 223-2 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles et en l'absence de décision du juge judiciaire la lui confiant ne caractérise pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
- la minorité de Mlle B...A...n'est pas établie.


Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2019, Mlle B...A...conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui assurer, sans délai et au besoin sous astreinte, un hébergement répondant aux exigences liées à sa qualité de mineure et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'urgence reste caractérisée, l'hébergement qui lui a été proposé par le département ne l'ayant été qu'en exécution de l'ordonnance litigieuse ;
- les moyens soulevés par le département de Maine-et-Loire ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 6 mars 2019, l'association " La Cimade " demande au Conseil d'Etat, à titre principal, de rejeter la requête et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'assurer à Mlle B...A..., sans délai et au besoin sous astreinte, un hébergement répondant aux exigences liées à sa qualité de mineure...

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