Conseil d'État, Juge des référés, 28/05/2009, 326736, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Christnacht
Record NumberCETATEXT000020869131
Date28 mai 2009
Judgement Number326736
CounselSCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP DELVOLVE, DELVOLVE
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DE DEFENSE DES CONDUCTEURS DU TAXI PARISIEN, dont le siège est sis 60, rue de la Convention à La Courneuve (93120) ; le SYNDICAT DE DEFENSE DES CONDUCTEURS DU TAXI PARISIEN demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 3 février 2009 du préfet de police relatif à la répartition de la recette inscrite au compteur des taxis parisiens et, d'autre part, de l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et du préfet de police, du 3 février 2009, fixant les tarifs applicables aux taxis parisiens ;

2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;


il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où l'exécution des arrêtés litigieux préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts qu'il défend, notamment à ceux des locataires de taxis ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés contestés qui méconnaissent le principe d'égalité devant la loi et celui d'égalité devant les services publics en imposant aux chauffeurs locataires des tarifs publics alors que les loueurs de taxi peuvent fixer librement, sous la seule réserve de respecter les clauses d'un contrat-type, le prix de location du véhicule aux chauffeurs ; que les chauffeurs locataires ne pouvant s'acquitter du prix de location du véhicule, compte tenu des tarifs qu'ils sont eux-mêmes autorisés à pratiquer vis-à-vis de leurs clients, qu'en travaillant sans repos ni congés, les arrêtés attaqués violent les stipulations des articles 1, 4, 14 et 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;



Vu les arrêtés dont la suspension est demandée ;
Vu la requête à fin d'annulation des mêmes arrêtés ;

Vu, enregistré le 6 mai 2009, le mémoire en défense présenté conjointement par la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le préfet de police, qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du SYNDICAT DE DEFENSE DES CONDUCTEURS DU TAXI PARISIEN une somme de 1000 euros au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ; ils soutiennent que la requête en suspension est irrecevable, par suite de l'irrecevabilité de la requête en annulation qui est tardive et parce que...

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