Conseil d'État, Juge des référés, 14/05/2010, 337897, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Aguila
Record NumberCETATEXT000022330472
Date14 mai 2010
Judgement Number337897
CounselSCP LE BRET-DESACHE
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guohong A, élisant domicile ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Pékin (Chine) a rejeté sa demande de visa long séjour en vue de mariage ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Pékin (Chine), a refusé de lui restituer son passeport ;

3°) d'enjoindre au consul général de France à Pékin (Chine) de procéder au réexamen de la demande de délivrance du visa sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


il soutient que l'urgence est caractérisée compte tenu de l'atteinte portée à sa liberté d'aller et venir et à son droit de mener une vie familiale normale ; que la proximité de la date d'expiration du délai de publication des bans crée une urgence particulière justifiant la saisine du juge des référés avant l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées ; qu'en premier lieu, le refus de restitution du passeport opposé par les autorités consulaires françaises méconnaît les dispositions de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en deuxième lieu, en l'absence de communication des motifs relatifs à son inscription dans le système d'information Schengen, il est présumé ne pas porter atteinte à l'ordre public ; que les dispositions de l'article 5, d) du règlement CE n° 562/2006 du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes ne lui sont pas opposables ; que la décision de refus de visa est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur l'inscription dans le système d'information Schengen ; qu'elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit à une vie familiale normale et le droit au mariage ;


Vu la...

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