Conseil d'État, Juge des référés, 19/05/2016, 399542, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000032670544
Date19 mai 2016
Judgement Number399542
CounselSCP DELAPORTE, BRIARD ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Mme B...A...et le syndicat SUD Collectivités territoriales 66, représenté par sa secrétaire générale, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Perpignan, d'une part, de suspendre l'exécution de l'annualisation du temps de travail, de ses modalités de mise en oeuvre, notamment des plannings collectifs hebdomadaires, de la modification des récupérations des dimanches travaillés et des horaires quotidiens et hebdomadaires selon les périodes de haute et basse activité et, d'autre part, de reprendre le mode d'organisation précédent, jusqu'à ce que le conseil municipal en ait délibéré, après une nouvelle consultation du comité technique paritaire. Par une ordonnance n° 1601732 du 13 avril 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés les 5 et 12 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...et le syndicat SUD Collectivités territoriales 66, représenté par sa secrétaire générale, demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle considère que les modalités de l'annualisation du temps de travail au sein des services municipaux, notamment en ce qui concerne les cycles, et les modes de récupération et de repos ont été adoptés par les délibérations du conseil municipal de la commune de Perpignan des 16 février 2000 et 20 décembre 2001 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la nouvelle fixation de la durée de travail hebdomadaire a été prise par une autorité incompétente et méconnaît les dispositions de l'article 3-I du décret 2000-815 du 25 août 2000 ;
- la condition d'urgence est remplie ;
- le comportement de la commune de Perpignan et l'absence de délibération quant aux modalités de mise en oeuvre de l'annualisation du temps de travail portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté personnelle, à la liberté d'aller et venir, au droit à mener une vie familiale normale, à la liberté syndicale de la requérante et des agents dont le syndicat SUD Collectivités territoriales 66 défend les intérêts et au principe de libre administration des collectivités territoriales dès lors que le conseil municipal n'a pas délibéré sur les modalités de cette annualisation du temps de...

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