Conseil d'État, Juge des référés, 20/03/2015, 388658, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000030445746
Date20 mars 2015
Judgement Number388658
CounselSCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP SPINOSI, SUREAU
CourtCouncil of State (France)
Mme Christiane A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 février 2015 par lequel le maire de Lille a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " Le Restau Soleil " situé 10, rue Henri Kolb, à Lille, et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1501469 du 25 février 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par une requête et des observations complémentaires enregistrées les 12 et 16 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lille le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre dès lors qu'il lui interdit d'exercer son activité et est motivé par le non respect par l'établissement qu'elle gère du régime d'autorisation administrative et des règles de protection contre les risques d'incendie applicables aux salles de spectacles, alors que cet établissement, bien qu'accueillant des musiciens et ayant été autorisé à diffuser de la musique amplifiée, n'a pas cessé d'appartenir à la catégorie des restaurants et débits de boissons, eu égard aux agencements dont il est pourvu, à la circonstance que son chiffre d'affaires est exclusivement composé de ventes de produits de la restauration et au fait que les musiciens-amateurs qui s'y produisent occasionnellement ne sont ni employés ni rémunérés ;
- la circulaire interministérielle du 24 février 2012 précise que l'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacle, qui recouvre notamment l'organisation de plus de six représentations publiques par an par une entreprise dont l'activité principale n'est pas le spectacle, n'emporte pas modification du classement de l'établissement au regard de la réglementation applicable aux établissements recevant du public en l'absence de décor et lorsque l'effectif accueilli est identique à l'effectif maximal autorisé pour l'activité d'origine, ce qui est le cas en l'espèce ;
- à la date de l'arrêté contesté, elle s'était engagée à ne plus permettre la production de musiciens dans son établissement, et que, depuis lors, l'estrade qui était mise à la disposition de ceux-ci a été démontée ;
- l'arrêté litigieux, qui n'a pas respecté le principe du contradictoire, méconnaît par suite les prescriptions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
- l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation en ce qu'il ne fixe aucun délai...

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