Conseil d'État, Juge des référés, 27/11/2013, 373066
Date | 27 novembre 2013 |
Judgement Number | 373066 |
Record Number | CETATEXT000028247742 |
Counsel | SCP ODENT, POULET ; SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP PIWNICA, MOLINIE |
Court | Council of State (France) |
Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société Wienerberger, dont le siège est 8, rue du Canal à Achenheim (67204), représentée par son représentant légal en exercice ; la société requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision n° 13-DCC-101 du 26 juillet 2013 de l'Autorité de la concurrence relative à la prise de contrôle exclusif des actifs " matériaux de structure " de la société Imerys TC par la société Bouyer-Leroux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'exécution des engagements dont l'Autorité de la concurrence a assorti sa décision porterait une atteinte grave, immédiate et irréversible, d'une part, à l'intérêt public qui s'attache au maintien d'une concurrence effective sur le marché et, d'autre part, à sa situation ;
- l'exécution de la décision produirait des effets difficilement réversibles en cas d'annulation ultérieure de la décision dès lors qu'elle permettrait un échange de savoir-faire entre les parties à la concentration ;
- l'exécution des engagements aurait des conséquences difficilement réversibles dès lors qu'elle permettrait des échanges d'informations sensibles entre concurrents sur un marché oligopolistique ;
- l'exécution des engagements serait de nature à renforcer la position dominante de la nouvelle entité au détriment de ses deux concurrents ;
- l'exécution de la décision contestée serait de nature à entraîner des conséquences difficilement réversibles sur le marché des briques de murs et sur l'emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles L. 430-6, alinéa 2, L. 463-2, alinéa 2 et L. 463-7, alinéa 3, du code de commerce dès lors que le collège de l'Autorité de la concurrence a statué sur les nouveaux engagements sans avoir consulté les services de l'instruction et le commissaire du gouvernement qui n'ont pu donner leur avis ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles L. 430-7, III, et L. 463-7 du code de commerce dès lors qu'il ne ressort d'aucune des mentions de la décision contestée que les membres du collège aient été de nouveau réunis après la séance du 4 juillet 2013 ;
- elle a été prise au mépris des droits de la défense et du principe de la contradiction dès lors que la société requérante, nommément visée par les engagements, n'a pas été consultée ;
- la décision litigieuse repose sur une analyse concurrentielle erronée ;
- l'Autorité de la concurrence a commis une erreur de droit dans le maniement des critères de nature à apprécier le risque d'effets anticoncurrentiels coordonnés de l'opération ;
- l'appréciation de l'aptitude des engagements à remédier aux effets anticoncurrentiels de l'opération de concentration par l'Autorité de la concurrence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision litigieuse est entachée d'une violation des dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce et de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;
Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cette décision ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2013, présenté pour l'Autorité de la concurrence qui conclut au rejet de la requête et à ce que la...
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision n° 13-DCC-101 du 26 juillet 2013 de l'Autorité de la concurrence relative à la prise de contrôle exclusif des actifs " matériaux de structure " de la société Imerys TC par la société Bouyer-Leroux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'exécution des engagements dont l'Autorité de la concurrence a assorti sa décision porterait une atteinte grave, immédiate et irréversible, d'une part, à l'intérêt public qui s'attache au maintien d'une concurrence effective sur le marché et, d'autre part, à sa situation ;
- l'exécution de la décision produirait des effets difficilement réversibles en cas d'annulation ultérieure de la décision dès lors qu'elle permettrait un échange de savoir-faire entre les parties à la concentration ;
- l'exécution des engagements aurait des conséquences difficilement réversibles dès lors qu'elle permettrait des échanges d'informations sensibles entre concurrents sur un marché oligopolistique ;
- l'exécution des engagements serait de nature à renforcer la position dominante de la nouvelle entité au détriment de ses deux concurrents ;
- l'exécution de la décision contestée serait de nature à entraîner des conséquences difficilement réversibles sur le marché des briques de murs et sur l'emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles L. 430-6, alinéa 2, L. 463-2, alinéa 2 et L. 463-7, alinéa 3, du code de commerce dès lors que le collège de l'Autorité de la concurrence a statué sur les nouveaux engagements sans avoir consulté les services de l'instruction et le commissaire du gouvernement qui n'ont pu donner leur avis ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles L. 430-7, III, et L. 463-7 du code de commerce dès lors qu'il ne ressort d'aucune des mentions de la décision contestée que les membres du collège aient été de nouveau réunis après la séance du 4 juillet 2013 ;
- elle a été prise au mépris des droits de la défense et du principe de la contradiction dès lors que la société requérante, nommément visée par les engagements, n'a pas été consultée ;
- la décision litigieuse repose sur une analyse concurrentielle erronée ;
- l'Autorité de la concurrence a commis une erreur de droit dans le maniement des critères de nature à apprécier le risque d'effets anticoncurrentiels coordonnés de l'opération ;
- l'appréciation de l'aptitude des engagements à remédier aux effets anticoncurrentiels de l'opération de concentration par l'Autorité de la concurrence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision litigieuse est entachée d'une violation des dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce et de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;
Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cette décision ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2013, présenté pour l'Autorité de la concurrence qui conclut au rejet de la requête et à ce que la...
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