Conseil d'État, Juge des référés, 23/01/2013, 365262, Publié au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000026977858
Judgement Number365262
Date23 janvier 2013
CounselSCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Chirongui, représentée par son maire ; la commune demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200743 du 29 décembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mamoudzou, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a enjoint de faire cesser immédiatement les travaux qu'elle a entrepris sur la parcelle dont la propriété est revendiquée par Mme A...B...à Malamani ;

2°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



elle soutient que :
- le juge des référés de première instance a méconnu le principe du contradictoire garanti par les articles L. 5 et L. 522-1 du code de justice administrative en ne lui laissant pas un délai suffisant pour produire une défense écrite ou organiser sa présence à l'audience ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les travaux ont débuté à l'issue d'une procédure de discussion et de négociation préalable ;
- le titre de propriété revendiqué par Mme B...n'étant pas définitivement établi, les travaux entrepris ne portent aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;


Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2013, présenté pour Mme B..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Chirongui au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :
- le principe du contradictoire a été respecté dès lors que le délai laissé à la commune pour produire une défense écrite ou organiser sa présence à l'audience était suffisant ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la réalisation des travaux entrepris par la commune emportera des conséquences difficilement réversibles ;
- les travaux contestés portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la commune de Chirongui et, d'autre part, Mme B...;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 21 janvier 2013 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de...

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