Conseil d'État, Juge des référés, 18/12/2007, 310837
Presiding Judge | M. Delarue |
Judgement Number | 310837 |
Date | 18 décembre 2007 |
Record Number | CETATEXT000018259598 |
Court | Council of State (France) |
Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (GISTI) dont le siège est 3, villa Marcès, à Paris (75011) ; l'INTERASSOCIATIVE LESBIENNE, GAIE, BI ET TRANS (INTER-LGBT) dont le siège est c/o maison des associations du 3ème arrondissement, 5, rue Perrée, à Paris (75003) ; l'ASSOCIATION POUR LA RECONNAISSANCE DES DROITS DES PERSONNES HOMOSEXUELLES ET TRANSEXUELLES A L'IMMIGRATION ET AU SEJOUR (ARDHIS), dont le siège est c/o centre gai et lesbien, 3, rue Keller à Paris (75011) et la LIGUE DES DROITS DE L'HOMME, dont le siège est 138, rue Marcadet à Paris (75018) ; le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (GISTI), l'INTERASSOCIATIVE LESBIENNE, GAIE, BI ET TRANS (INTER-LGBT), l'ASSOCIATION POUR LA RECONNAISSANCE DES DROITS DES PERSONNES HOMOSEXUELLES ET TRANSEXUELLES A L'IMMIGRATION ET AU SEJOUR (ARDHIS) et la LIGUE DES DROITS DE L'HOMME demandent au juge des référés du Conseil d'Etat
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des dispositions de la circulaire du 28 septembre 2007 du ministre des affaires étrangères et européennes relatives au pacte civil de solidarité
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de reprendre de nouvelles dispositions régulières
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
ils soutiennent que chaque association requérante a intérêt à agir contre les dispositions de la circulaire ; que le caractère impératif de ces dernières n'est pas douteux et que la circulaire peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que la condition de l'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la circulaire, entrée en vigueur le 28 septembre 2007, restreint directement l'enregistrement à l'état civil de pactes civils de solidarité passés entre Français et étrangers et indirectement celui de pactes conclu entre Français ; que la circulaire méconnaît l'article 5 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 dès lors que les agents diplomatiques et consulaires remplissent des fonctions similaires à celles d'officier d'état civil ou de notaire ; que, dans ces conditions, la notion d'ordre public local ne peut être opposée à leur mission d'enregistrement des pactes à l'état civil ; que la Convention de Vienne n'est pas, sur ce point, opposable aux justiciables ; que les dispositions contestées méconnaissent également l'article 515-3 du code civil tel qu'issu de la loi du 15 novembre 1999 ; que la différence de traitement instaurée par la circulaire entre pactes de solidarité selon la...
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Actualité juridique du mois
...ainsi d'un mois pour prendre de nouvelles dispositions. Références : - Conseil d'Etat, ordonnance de référé, 18 décembre 2007 ( requête n° 310837) - http://inter-lgbt.org/spip.php?article794 - Ministère des Affaires étrangères, circulaire relative au pacte civil de solidarité, 28 septembre ......
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