Conseil d'État, Juge des référés, 18/12/2007, 310837

Presiding JudgeM. Delarue
Judgement Number310837
Date18 décembre 2007
Record NumberCETATEXT000018259598
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (GISTI) dont le siège est 3, villa Marcès, à Paris (75011) ; l'INTERASSOCIATIVE LESBIENNE, GAIE, BI ET TRANS (INTER-LGBT) dont le siège est c/o maison des associations du 3ème arrondissement, 5, rue Perrée, à Paris (75003) ; l'ASSOCIATION POUR LA RECONNAISSANCE DES DROITS DES PERSONNES HOMOSEXUELLES ET TRANSEXUELLES A L'IMMIGRATION ET AU SEJOUR (ARDHIS), dont le siège est c/o centre gai et lesbien, 3, rue Keller à Paris (75011) et la LIGUE DES DROITS DE L'HOMME, dont le siège est 138, rue Marcadet à Paris (75018) ; le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (GISTI), l'INTERASSOCIATIVE LESBIENNE, GAIE, BI ET TRANS (INTER-LGBT), l'ASSOCIATION POUR LA RECONNAISSANCE DES DROITS DES PERSONNES HOMOSEXUELLES ET TRANSEXUELLES A L'IMMIGRATION ET AU SEJOUR (ARDHIS) et la LIGUE DES DROITS DE L'HOMME demandent au juge des référés du Conseil d'Etat 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des dispositions de la circulaire du 28 septembre 2007 du ministre des affaires étrangères et européennes relatives au pacte civil de solidarité 2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de reprendre de nouvelles dispositions régulières 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ils soutiennent que chaque association requérante a intérêt à agir contre les dispositions de la circulaire ; que le caractère impératif de ces dernières n'est pas douteux et que la circulaire peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que la condition de l'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la circulaire, entrée en vigueur le 28 septembre 2007, restreint directement l'enregistrement à l'état civil de pactes civils de solidarité passés entre Français et étrangers et indirectement celui de pactes conclu entre Français ; que la circulaire méconnaît l'article 5 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 dès lors que les agents diplomatiques et consulaires remplissent des fonctions similaires à celles d'officier d'état civil ou de notaire ; que, dans ces conditions, la notion d'ordre public local ne peut être opposée à leur mission d'enregistrement des pactes à l'état civil ; que la Convention de Vienne n'est pas, sur ce point, opposable aux justiciables ; que les dispositions contestées méconnaissent également l'article 515-3 du code civil tel qu'issu de la loi du 15 novembre 1999 ; que la différence de traitement instaurée par la circulaire entre pactes de solidarité selon la...

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