Conseil d'Etat, Juge des référés, du 18 novembre 2004, 273866, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Genevois
Record NumberCETATEXT000008175598
Date18 novembre 2004
Judgement Number273866
CounselSCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS DE SUCRE DE FRANCE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS DE SUCRE DE FRANCE demande que le juge des référés du Conseil d'Etat

1°) ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret n° 2004-1080 du 11 octobre 2004 relatif aux transports de cabotage routier de marchandises

2°) condamne l'Etat à lui verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code, la somme de 5 000 euros


il expose qu'en vertu du paragraphe 1 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 3118/93 du Conseil du 25 octobre 1993, tout transporteur de marchandises par route pour compte d'autrui qui est titulaire d'une licence communautaire est admis, aux conditions fixées par ce règlement à effectuer à titre temporaire des transports nationaux de marchandises par route pour compte d'autrui, dans un autre Etat membre, dénommés transports de cabotage, sans disposer dans l'Etat membre d'accueil d'un siège ou d'un autre établissement ; qu'après une période transitoire au cours de laquelle il y avait contingentement des autorisations de cabotage dont la durée était fixée à deux mois, le cabotage est entièrement libéralisé depuis le 1er juillet 1998 ; qu'une circulaire ministérielle du 22 janvier 2002 qui interdisait le cabotage routier d'une durée supérieure à une semaine a été annulée pour incompétence par une décision n° 244-514 du 2 juin 2003 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que le décret du 11 octobre 2004 a limité la durée du cabotage en France à 10 jours consécutifs ou 15 jours sur une période de 60 jours ; que l'annulation de ce décret a été demandée par une requête enregistrée sous le n° 273865 ; que les conditions exigées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour que soit ordonnée la suspension de l'exécution dudit décret sont remplies ; qu'il en va ainsi de la condition d'urgence au motif que les fabricants de sucre ont un besoin impérieux de conserver la possibilité de recourir au cabotage routier communautaire pendant la campagne sucrière qui s'étend sur quatre mois pour pallier l'insuffisance structurelle de l'offre des transporteurs routiers nationaux pendant cette période ; que de toute façon, il existe une impérieuse nécessité que les contrats de transport actuellement en cours soient pleinement exécutés, ce que l'application du décret attaqué viendrait à compromettre ; que l'exécution des contrats de transport sera d'autant plus compromise que le non-respect des dispositions du décret expose les contrevenants à des sanctions pénales et administratives ; qu'en outre, l'exécution du décret ralentira nécessairement l'approvisionnement des usines en betteraves, ce qui ne manquera pas d'avoir de graves conséquences sur l'ensemble de la filière du sucre ; qu'il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret ; que ce dernier est entaché d'incompétence à trois égards ; qu'en premier lieu, dès lors que le domaine des prestations de transport routier de marchandises a été transféré à la Communauté européenne, les Etats membres ne peuvent légalement intervenir que dans le cadre défini au niveau communautaire et pour en assurer la pleine exécution et non pour en modifier la portée ; qu'il convient de relever à cet égard, qu'en fixant une condition temporelle à l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises dans un Etat membre, le décret ajoute à la réglementation communautaire une condition supplémentaire non prévue par celle-ci, laquelle compromet les objectifs fixés au niveau communautaire ; qu'en deuxième lieu, à supposer même que les Etats membres puissent conserver une certaine compétence pour adopter une mesure telle que celle résultant du décret, cette compétence ne pouvait être exercée que par le pouvoir législatif ; qu'en effet,...

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