Conseil d'Etat, Juge des référés, du 23 novembre 2005, 286570, inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. Genevois |
Judgement Number | 286570 |
Record Number | CETATEXT000008253254 |
Date | 23 novembre 2005 |
Court | Council of State (France) |
Vu, enregistrée le 2 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par Mlle Julie X, demeurant à ... et M. Daniel Y, demeurant ... ; Mlle X et M. Y demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) d'ordonner la suspension de la décision du consul général de France à Yaoundé en date du 8 septembre 2005 refusant à l'exposante un visa d'entrée en France
2°) d'autoriser l'exposante à entrer sur le territoire français pour la célébration de son mariage avec l'exposant à la date qu'il plaira au maire d'Aix-en-Provence de fixer
3°) d'enjoindre au consul général de France de se conformer à l'ordonnance à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de prescrire que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils exposent qu'ils ont fait connaissance en juillet 2004 dans le cadre du Handiclub ; qu'ils ont souhaité se marier ; qu'une demande de visa de court séjour concernant l'exposante présentée le 15 février 2005 a été rejetée par le consul général de France à Yaoundé ; que ce refus a été déféré à la commission instituée par le décret du 10 novembre 2000 qui a rejeté la réclamation dont elle était saisie le 1er septembre 2005 ; qu'une nouvelle demande de visa de court séjour présentée le 8 septembre 2005 a été également rejetée ; que cette dernière décision fait l'objet d'une réclamation le 26 septembre auprès de la commission des recours ; que celle-ci a avisé les exposants de son enregistrement le 25 octobre ; qu'il y a urgence à l'intervention du juge des référés car les exposants se trouvent dans l'impossibilité de contracter mariage ; que la publication des bans a eu lieu le 19 juillet 2005 ; qu'en vertu de l'article 65 du code civil, le mariage doit, à peine de caducité des formalités ainsi accomplies, être célébré dans l'année ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que l'état de santé de l'exposant, polyhandicapé à 100 p 100 ne lui permet pas de se rendre au Cameroun pour contracter un mariage avec l'exposante ; qu'il y a une atteinte plus que disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des...
1°) d'ordonner la suspension de la décision du consul général de France à Yaoundé en date du 8 septembre 2005 refusant à l'exposante un visa d'entrée en France
2°) d'autoriser l'exposante à entrer sur le territoire français pour la célébration de son mariage avec l'exposant à la date qu'il plaira au maire d'Aix-en-Provence de fixer
3°) d'enjoindre au consul général de France de se conformer à l'ordonnance à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de prescrire que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils exposent qu'ils ont fait connaissance en juillet 2004 dans le cadre du Handiclub ; qu'ils ont souhaité se marier ; qu'une demande de visa de court séjour concernant l'exposante présentée le 15 février 2005 a été rejetée par le consul général de France à Yaoundé ; que ce refus a été déféré à la commission instituée par le décret du 10 novembre 2000 qui a rejeté la réclamation dont elle était saisie le 1er septembre 2005 ; qu'une nouvelle demande de visa de court séjour présentée le 8 septembre 2005 a été également rejetée ; que cette dernière décision fait l'objet d'une réclamation le 26 septembre auprès de la commission des recours ; que celle-ci a avisé les exposants de son enregistrement le 25 octobre ; qu'il y a urgence à l'intervention du juge des référés car les exposants se trouvent dans l'impossibilité de contracter mariage ; que la publication des bans a eu lieu le 19 juillet 2005 ; qu'en vertu de l'article 65 du code civil, le mariage doit, à peine de caducité des formalités ainsi accomplies, être célébré dans l'année ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que l'état de santé de l'exposant, polyhandicapé à 100 p 100 ne lui permet pas de se rendre au Cameroun pour contracter un mariage avec l'exposante ; qu'il y a une atteinte plus que disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des...
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