Conseil d'Etat, Juge des référés, du 11 février 2005, 276376, publié au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Hagelsteen
Record NumberCETATEXT000008210787
Date11 février 2005
Judgement Number276376
CounselSCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Olivier X, demeurant ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision en date du 25 octobre 2004 par laquelle la commission de sanction de l'Autorité des marchés financiers (A.M.F) a prononcé à son encontre un blâme et une sanction pécuniaire de 800 000 euros


il soutient que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts financiers pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie ; que plusieurs moyens sont, en l'état de l'instruction, susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que cette dernière est intervenue suite à une procédure irrégulière, en violation des droits de la défense et des dispositions de l'article 7217 al. 2 du règlement du Conseil des marchés financiers ; que les principes de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité des dispositions répressives plus sévères qui s'appliquent aux sanctions disciplinaires prononcées par l'AMF, ont été méconnus ; qu'en effet, la décision litigieuse, qui sanctionne des faits relatifs à la période 2001-2002, a été prise sur le fondement de dispositions du code monétaire et financier issues de la loi du 1er août 2003 et non sur la base de la législation en vigueur à la date des faits reprochés qui prévoyait une sanction d'un montant maximum de 60 979 euros ; que la décision attaquée est entachée de plusieurs erreurs de droit et de fait en ce qu'elle a considéré que le requérant pouvait se voir reprocher l'ensemble des infractions aux règles de bonne conduite et de contrôle imputées à l'établissement dont il était le président ; qu'en effet, les dispositions légales applicables aux sociétés par actions simplifiées (S.A.S.) ne confèrent pas de pouvoirs étendus au président ; que ces pouvoirs sont déterminés, avec force obligatoire, par les seuls statuts de ces sociétés ; que les cas d'ouverture de responsabilité civile ou pénale des dirigeants de SAS sont limitativement énumérés par les dispositions du code du commerce qui ne permettent pas d'imputer au requérant les manquements reprochés ; que les statuts de la société KBL France octroyaient le pouvoir de contrôle interne au comité d'audit et, en cas de carence, à sa maison mère, la société KLB Luxembourg ; que M. X ne disposait donc, ni en droit ni en fait, de pouvoir en la matière ; qu'à suivre le raisonnement de l'AMF, le requérant aurait dû violer les statuts pour échapper à sa sanction et encourir de ce fait la mise en cause de sa responsabilité civile conformément à l'article L. 225-251 du code de commerce ; qu'en droit et en fait, les sociétés KBL Luxembourg et KBL France sont les seules responsables des manquements reprochés au requérant ; que les dispositions de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier prescrivent que la sanction soit fixée compte tenu, d'une part, des manquements imputés et d'autre part, des avantages ou profits éventuellement réalisés ; que la sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés ; que le requérant n'a tiré aucun profit des manquements allégués ; qu'il n'est pas l'auteur des opérations frauduleuses qui, elles seules, ont porté atteinte à l'intégrité du marché ; que la décision est également disproportionnée au regard des ressources financières du requérant

Vu la décision dont la suspension est demandée
Vu le mémoire en défense enregistré le 1er février 2005, présenté pour l'Autorité des marchés financiers ; elle tend au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie ; qu'en effet, le préjudice subi par le requérant n'est pas suffisamment imminent dès lors que le créancier de la somme due, le Fonds de garantie des dépôts, personne morale de droit privé, ne peut recourir à son recouvrement forcé ; que le requérant ne démontre pas la gravité du préjudice que lui cause la sanction contestée ; qu'il n'existe pas, en l'état de l'instruction, de moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que celle-ci est intervenue suite à une procédure régulière dans le respect des droits de la défense et des dispositions de l'article 72-17 al. 2 du règlement du Conseil des marchés financiers ; que les principes de non-rétroactivité et de légalité des délits et des peines n'ont pas été méconnus ; qu'en effet, la commission des sanctions s'est fondée...

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