Conseil d'Etat, Juge des référés, du 13 mars 2006, 290719, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Stirn
Record NumberCETATEXT000008242721
Judgement Number290719
Date13 mars 2006
CounselSCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée le 27 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François A, demeurant 2 ... à Borderes (64800) et pour L'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES USAGERS DES AUTOROUTES PUBLIQUES DE FRANCE, ayant son siège au 34 rue Henri-Faisans à Pau (64000) ; M. A et L'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES USAGERS DES AUTOROUTES PUBLIQUES DE FRANCE demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2006-167 en date du 16 février 2006 autorisant le transfert au secteur privé de la participation majoritaire détenue conjointement par l'Etat et Autoroutes de France au capital de la Société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR)

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative



ils soutiennent que les effets de la décision attaquée ont des conséquences difficilement réversibles et que, par suite, la condition d'urgence est remplie ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité du décret contesté ; qu'en effet, l'établissement public administratif Autoroutes de France est un démembrement transparent de l'Etat, dépourvu d'autonomie administrative et financière ; qu'il convient, par conséquent, d'ajouter la participation détenue par Autoroutes de France dans la société APRR à celle détenue directement par l'Etat ; que, dès lors, est franchi le seuil de 50% mentionné à l'article 7-I de la loi du 2 juillet 1986 ; que seule une loi pouvait, dès lors, autoriser la cession des participations de l'Etat ; qu'en outre, les méthodes d'évaluation de la valeur des participations de l'Etat reposent sur des calcul erronés, qui aboutissent à un prix inférieur à la valeur réelle des actifs cédés ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de ce décret ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ; que le décret attaqué étant entièrement exécuté, la requête est sans objet ; à titre subsidiaire, que les moyens invoqués ne sont pas propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du décret...

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