Conseil d'État, Juge des référés, 22/08/2019, 433451, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number433451
Date22 août 2019
Record NumberCETATEXT000039017831
CounselSCP ZRIBI, TEXIER
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté du 25 juillet 2019 par lequel le ministre de l'intérieur a renouvelé pour une durée de trois mois à compter du 4 août 2019 la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son encontre le 3 mai 2019. Par une ordonnance n° 1908203 du 31 juillet 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 août et 17 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler cette ordonnance ;

3°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en vertu de l'article 34 de la loi du 10 juillet 1991.


Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que sa situation économique, sociale, administrative et familiale est rendue précaire par la mesure contestée qui l'empêche d'exercer l'emploi de livreur auprès d'une société qui est prête à l'embaucher ;
- le ministre ne fait valoir aucune circonstance de nature à remettre en cause la présomption d'urgence posée par la jurisprudence ;
- la circonstance qu'il est actuellement incarcéré pour avoir enfreint les obligations de l'arrêté en litige ne permet pas d'écarter la condition d'urgence mais justifie au contraire qu'il soit statué en urgence sur la demande de suspension ;
- les faits allégués par le ministre ne peuvent être rapportés par la seule production de notes blanches qui, en l'espèce, comportent des informations imprécises, subjectives, erronées ou fondées sur des extrapolations ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le ministre ne démontre pas que la mesure est justifiée, nécessaire, et proportionnée et n'établit pas la réalité et l'actualité de la menace terroriste qu'il représenterait au regard des exigences posées par les dispositions de l'article L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure pour l'édiction de mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance ;
- il n'est pas établi par les pièces fournies par le ministre qu'il a effectivement appartenu à l'organisation Jundallah comme cela est seulement allégué par la note blanche ;
- il n'appartient à aucune organisation islamiste et ne représente aucun danger en France ainsi que le démontrent les procédures judiciaires et les perquisitions déjà effectuées notamment à son domicile ;
- il n'a jamais adopté un comportement fuyant à l'égard du personnel féminin en prison mais a au contraire participé à des activités volontaires organisées par ces personnels ;
- sa pratique de la boxe ou d'autres sports en prison ne s'apparente pas à un entraînement de combat ;
- ses lectures de prison n'ont qu'une portée religieuse et ne permettent pas de le regarder comme soutenant ou adhérant à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes ;
- les personnes rencontrées en prison dont les noms ont été repris dans l'interdiction formulée sur le fondement de l'article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, l'ont été dans le cadre contraint de la détention en cellule, en cours ou en promenade ;
- les autres personnes rencontrées en dehors de la prison, l'ont été sur les marchés ou dans le cadre de voisinage sans qu'il soit établi qu'il aurait entretenu des liens suivis avec celles-ci ou que ces liens seraient susceptibles de révéler un danger ;
- trois personnes dont les noms figurent dans la liste de l'arrêté sont inconnues de lui ;
- les mesures contenues dans l'arrêté sont, au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale et de sa vie professionnelle, disproportionnées dès lors que les interdictions de déplacement ne lui permettent pas retrouver du travail et font obstacle à ce qu'il subvienne aux besoins de sa famille, notamment de ses deux jeunes enfants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que...

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