Conseil d'État, Juge des référés, 14/02/2020, 437814, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number437814
Date14 février 2020
Record NumberCETATEXT000041647211
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 janvier et 7 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le collectif des maires antipesticides demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution, d'une part, du décret n° 2019-1500 du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation et, d'autre part, de l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Le collectif des maires antipesticides soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'il dispose d'un intérêt à agir lui donnant qualité pour agir ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors, en premier lieu, que la toxicité non contestée des pesticides impose l'adoption de mesures garantissant la sécurité des riverains et, en second lieu, que la règlementation contestée fait obstacle à l'exercice de la compétence des maires pour prendre au titre de leur pouvoir de police générale les mesures nécessaires à la protection des populations ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;
- le décret et l'arrêté contestés ont été adoptés au terme d'une procédure de consultation entachée d'irrégularité dès lors, en premier lieu, que le dossier de consultation ne comportait pas la note de présentation qu'imposent les dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement, en deuxième lieu, que les observations et les propositions déposées par voie électronique n'ont pas été rendues publiques et, en dernier lieu, qu'aucun document ne fait état des motifs de la décision finale du gouvernement ;
- les décisions contestées sont entachées d'un vice tenant à l'interprétation erronée de l'avis n° 2019-SA-0020 rendu le 14 juin 2019 par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) qu'elles visent, dès lors que, en premier lieu, cet avis relève l'insuffisance et l'ancienneté des études évaluant les risques que pose l'utilisation des produits phytopharmaceutiques pour les riverains, en deuxième lieu, il ne préconise des distances de sécurité de cinq mètres et dix mètres qu'à titre de seuil minimal et, en troisième lieu, les décisions contestées ne retiennent pas les recommandations émises par l'ANSES en matière de généralisation des dispositifs limitant la dérive et d'information préalable des résidents ;
- les décisions contestées méconnaissent les obligations résultant de la directive 2009/128/CE du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et du règlement 1107/2009/CE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, ainsi que de son règlement d'application n° 284/2013 du 1er mars 2013, qui imposent de garantir aux personnes présentes sur les lieux où sont utilisés des produits phytopharmaceutiques un niveau d'exposition qui n'excède pas celui qui est défini pour la substance active de ces produits lors de leur autorisation, alors qu'aucun test n'est effectué sur l'ensemble des éléments entrant dans la composition des produits et leur interaction ;
- le décret et l'arrêts contestés méconnaissent également ces dispositions en ce qu'ils ne répondent pas à l'objectif de réduction de l'utilisation des pesticides qu'elles fixent ;
- le décret et l'arrêté contestés sont entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation des mesures qu'appelle l'application du principe de précaution garanti tant par l'article 5 de la Charte de l'environnement que par le droit de l'Union européenne, qui impose de proscrire toute exposition des personnes résidentes aux produits phytopharmaceutiques ;
- le décret et l'arrêté contestés méconnaissent l'article 17 de la directive du 21 octobre 2009, qui impose de prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives pour en assurer la mise en oeuvre ;
- les chartes d'engagement des utilisateurs prévues par le décret contesté méconnaissent également les dispositions du droit de l'Union européenne mentionnées ci-dessus, en ce qu'elles permettent des dérogations aux règles...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT