Conseil d'État, Juge des référés, 28/03/2020, 439765, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number439765
Date28 mars 2020
Record NumberCETATEXT000041782277
CounselSCP GASCHIGNARD
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 25 et 26 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... C..., M. D... M..., Mme A... K..., M. I... J... et Mme F... G..., ainsi qu'ils l'ont confirmé à l'audience, demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'article 12-2 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

2°) d'enjoindre au gouvernement de saisir sans délai l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé en vue de l'élaboration d'une recommandation temporaire d'utilisation destinée à permettre la prescription, y compris sans admission à l'hôpital autrement, le cas échéant, qu'en ambulatoire, de la spécialité Plaquenil aux patients manifestant des symptômes d'atteinte par le covid-19 sans attendre le développement d'une détresse respiratoire ;

3°) d'enjoindre au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires à la production et à la constitution de stocks d'hydroxychloroquine et d'azithromycine ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie eu égard à la progression de l'épidémie de covid-19 ;
- le droit au respect de la vie constitue une liberté fondamentale ;
- les dispositions du décret du 25 mars 2020 et l'abstention du gouvernement à saisir l'Agence nationale du médicament et des produits de santé d'une demande d'élaboration d'une recommandation temporaire d'utilisation sont manifestement disproportionnées au regard des risques courus par les patients et, pour les premières, inappropriées aux circonstances de temps et de lieu mentionnées par l'article L. 3131-1 du code de la santé publique ;
- elles sont gravement illégales au regard des articles L. 5121-12-1 et L. 3131-15 du code de la santé publique ;
- elles sont directement contraires à l'objectif de sauvegarde de la santé publique ;
- elles violent le principe constitutionnel de précaution ;
- elles méconnaissent la liberté de prescription des médecins et établissent une discrimination selon les spécialités qu'ils exercent.

Par une intervention, enregistrée le 26 mars 2020, Mme L... N... déclare intervenir au soutien de la requête.

Par une intervention, enregistrée le 26 mars 2020, Mme E... H... déclare intervenir au soutien de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par les requérants n'est caractérisée en l'espèce.
La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n'a pas produit de mémoire.


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-314 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-337 du 26 mars 2020 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. C... et les autres requérants et, d'autre part, le Premier ministre et le ministre des solidarités et de la santé ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 mars 2020 à 16 heures :
- Me Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. C... et des autres requérants ;
- M. C... ;
- le représentant du ministre des solidarités et de la santé ;

à l'issue de cette audience, le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 27 mars 2020 à 12 heures puis à 17 heures ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 mars 2020, présenté par le ministre des solidarités et de la santé, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les deux nouveaux mémoires, enregistrés le 27 mars 2020, présentés par M. C... et les autres requérants, qui tendent aux mêmes fins que la requête ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 27 et 28 mars 2020, après la clôture de l'instruction, présentées par M. C... et les autres requérants ;




Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de...

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