Conseil d'État, Juge des référés, 08/10/2020, 444741, Inédit au recueil Lebon

Date08 octobre 2020
Judgement Number444741
Record NumberCETATEXT000042417989
CounselSCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

MM. S... E..., AE... A... G..., X... T..., O... B..., U... N..., J... H..., L... AB..., C... AA..., Y... K..., C... R..., D... I..., W... P..., C... Q... et V... Z... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses, en premier lieu, de mettre à disposition des détenus des masques de protection contre la covid-19 dans les zones d'attente, les postes de travail et d'activité, le bâtiment socio-éducatif et notamment les salles de visio-conférence, ainsi que dans les cours de promenade et, en second lieu, de procéder à une campagne de dépistage du virus SARS-CoV-2 au sein de la population des détenus sur la base du volontariat et dans le respect du secret médical.

Par une ordonnance n° 2004355 du 4 septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a enjoint au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses d'organiser une campagne de dépistage du virus au sein de son établissement et de mettre à disposition des détenus des masques dans tous les locaux clos et partagés que sont les zones d'attente, les postes de travail et d'activité, les salles de visio-conférence, notamment lors des audiences, et, dès lors qu'il y a un doute sur la possibilité d'organiser ou de faire respecter la distance physique, dans la zone de promenade et a rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi.

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter la demande de première instance.



Il soutient que :
- le recours à une campagne de dépistage massive constitue une obligation disproportionnée compte tenu du nombre de personnes détenues diagnostiquées positives à la covid-19 dans l'établissement et de la doctrine du ministère des solidarités et de la santé ;
- que des masques sont déjà mis à disposition des personnes détenues dans la majeure partie des locaux mentionnés dans l'ordonnance ;
- que, s'agissant des salles d'attente, leur superficie permet de respecter la distanciation physique ;
- qu'il en va de même dans les cours de promenade, compte tenu de leur superficie et de l'organisation mise en en place ;
- qu'au regard de l'ensemble des mesures mises en oeuvre par le centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses, aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie des détenus, à leur droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et à leur droit de recevoir les traitements et les soins nécessités par leur état de santé ne peut être caractérisée.


Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2020, MM. AA..., K..., R..., I..., P..., Q... et Z... concluent à l'admission des défendeurs au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat le versement à la SCP G. Thouvenin, O. Coudray et M. F... d'une somme de 4 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2020, MM. E...,
A... G..., T..., B..., N..., H... et AB... et AD... des avocats de France concluent, d'une part, à l'admission des défendeurs au bénéfice de l'aide juridictionnelle et au rejet de la requête, d'autre part, par la voie de l'appel incident, à ce qu'il soit enjoint au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses de fournir des masques aux détenus dans la zone de promenade sans que cette mise à disposition soit subordonnée à l'existence d'un doute quant à la possibilité d'organiser ou de faire respecter la distance physique entre les personnes détenues, et, enfin, à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet d'une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que le versement au Syndicat des avocats de France d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code. Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que la mise à disposition de masques dans les cours de promenade ne doit pas être soumise à la condition d'un doute sur la possibilité d'organiser ou de faire respecter la distance physique dès lors qu'il n'est pas garanti, en premier lieu, que le taux de fréquentation de ces cours permette une surface de 4 m² par personne, en deuxième lieu, que les détenus demeurent au sein de leur groupe préconstitué et, en toute hypothèse, que des détenus imposent des contacts rapprochés à d'autres.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 25 septembre 2020, l'Association de défense des droits des détenus conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'appel incident de MM. E..., A... G..., T..., B..., N..., H... et AB... et AC... des avocats de France. Elle soutient que son intervention est recevable et reprend à son compte les moyens de l'appel incident.
Après avoir...

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