Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 octobre 2007 (cas Conseil d'État, Juge des référés, 25/10/2007, 310125)

Date de Résolution25 octobre 2007
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Y ; Mme Y demande au Conseil d'Etat :

  1. ) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP) a refusé de lui assurer le secret complet de son identité pour la communication du dossier de pupille de Mme Z, l'enfant dont elle a accouché en 1973 ;

  2. ) d'ordonner toutes les mesures utiles à la préservation du secret de son identité et, en particulier, d'enjoindre au CNAOP et au département du Finistère de procéder à l'occultation de toutes les mentions identifiantes qui figurent dans le dossier de pupille de Mme Z, y compris les références du jugement relatif à l'action en désaveu de paternité, si le retrait pur et simple de ce document du dossier n'est pas possible, mais aussi de toutes les mentions qui pourraient permettre par voie de recoupement d'établir un lien avec elle ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors que, la procédure devant le CNAOP étant presque close, la consultation par Mme Z de son dossier de pupille est imminente ; qu'elle est plongée depuis le mois d'avril 2007 dans une situation de détresse qui a eu des répercussions importantes sur sa santé, la contraignant à suivre un traitement médical ; que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale, qui a le caractère d'une liberté fondamentale ; que cette atteinte est entachée d'une illégalité manifeste ; qu'en effet, en refusant de prescrire l'occultation de tous les renseignements présents dans le dossier permettant directement ou indirectement son identification, alors qu'elle avait fait la demande expresse en 1976, réitérée en 2005, que le secret de son identité soit préservé, le CNAOP a méconnu les dispositions de l'article L. 147-6 du code de l'action sociale et des familles ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2007, présenté par le CNAOP, qui conclut au rejet de la requête, la demande d'injonction à son égard étant sans objet ; il soutient qu'il a clôturé le dossier de demande d'accès de Mme Z à ses origines personnelles, le 11 octobre 2007, au motif que la mère de naissance s'oppose à la...

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