Conseil d'État, Section du Contentieux, 05/12/2014, 359769, Publié au recueil Lebon

Date05 décembre 2014
Judgement Number359769
Record NumberCETATEXT000029851707
CounselSCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP DIDIER, PINET
CourtCouncil of State (France)


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A...et la SCI les Rosiers ont demandé au tribunal administratif de Grenoble :
- d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 février 2002 par laquelle le maire de Scionzier (Haute-Savoie) a exercé le droit de préemption urbain de la commune sur un bien immobilier appartenant à la SCI les Rosiers ;
- d'enjoindre à la commune de Scionzier, d'une part, de s'abstenir de revendre à un tiers le bien préempté et, d'autre part, de restituer ce bien à son propriétaire initial sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de condamner la commune de Scionzier à verser à la SCI les Rosiers une somme de 61 000 euros et à M. A... une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de cette décision de préemption, assorties des intérêts et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n°s 0703254, 0704555 du 30 juin 2011, le tribunal administratif de Grenoble a :
- annulé la décision du 11 février 2002 ;
- condamné la commune de Scionzier à verser à la SCI les Rosiers la somme de 60 979,60 euros et M. A... la somme de 1 000 euros, assorties des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;
- rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un arrêt n°s 11LY01985, 11LY01989 du 27 mars 2012, la cour administrative d'appel de Lyon, saisie par la commune de Scionzier, a :
- dit n'y avoir pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la commune de Scionzier ;
- annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 juin 2011 en tant qu'il condamne la commune de Scionzier à verser une indemnité à M. A... ;
- rejeté la demande indemnitaire présentée au tribunal administratif de Grenoble par M. A... ;
- rejeté le surplus des conclusions de l'appel et de la requête à fin de sursis à exécution de la commune.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 mai 2012, 29 août 2012 et 17 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Scionzier demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt n°s 11LY01985, 11LY01989 de la cour administrative d'appel de Lyon du 27 mars 2012 en tant qu'il rejette partiellement son appel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à celles des conclusions de son appel qui ont été rejetées par la cour ;

3°) de mettre à la charge de la SCI les Rosiers et de M. A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Rapone, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Scionzier et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la SCI les Rosiers et de M. B... A... ;




1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ;

2. Considérant que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles...

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