Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 octobre 2013 (cas Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 09/10/2013, 370051)

Date de Résolution 9 octobre 2013
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu l'ordonnance n° 1202775 du 9 juillet 2013, enregistrée le 10 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Orléans, avant qu'il soit statué sur la demande du syndicat de gestion des eaux et de l'environnement du Gâtinais Est et Ouest de l'arrondissement du Montargois tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 26 décembre 2011 relatif à la délimitation du périmètre de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation " Montargois " et désignation de l'organisme unique sur ce périmètre de gestion dans le département du Loiret ainsi que du refus implicite opposé le 22 avril 2012 à son recours gracieux contre cet arrêté, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 26 décembre 2011 relatif à la délimitation du périmètre de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation " bassin du Fusin " et désignation de l'organisme unique sur ce périmètre de gestion dans le département du Loiret, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 6° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 211-3 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des...

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