Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 juin 2014 (cas Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 25/06/2014, 356725)
Date de Résolution | 25 juin 2014 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 février, 14 mai et 12 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. D...F..., demeurant ... ; M. F...demande au Conseil d'Etat :
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) d'annuler l'arrêt n° 62592 du 15 décembre 2011 par lequel la Cour des comptes a confirmé le jugement n° 10-017 du 16 décembre 2010 de la chambre régionale des comptes de la Réunion déclarant M. G...F...comptable de fait des deniers de la commune de Saint-André attribués à l'Amicale du personnel communal de Saint-André, conjointement et solidairement avec le président et le trésorier de cette association, et a demandé aux comptables de fait de produire un compte dans un délai de trois mois ;
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) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
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) à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement de la chambre régionale des comptes de la Réunion n° 10-017 du 16 décembre 2010 en tant qu'il a déclaré M. F...conjointement et solidairement comptable de fait des deniers de la commune de Saint-André ;
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) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Saint-André une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 juin 2014, présentée pour M. F... ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Samuel Gillis, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. F...;
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Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que l'Amicale du personnel communal de Saint-André, association régie par la loi du 1er juillet 1901, a bénéficié, depuis sa création en 1982, de subventions municipales dans le cadre de conventions annuelles conclues avec la commune de Saint-André ; que, par un jugement du 16 décembre 2010, la chambre régionale des comptes de la Réunion a déclaré M.F..., maire de Saint-André jusqu'en 2008, gestionnaire de fait des deniers de la commune, conjointement et solidairement avec Mme B...et M.E..., respectivement présidente et trésorier de l'association, à raison de l'utilisation de sommes versées par la commune de 2004 à...
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