Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 mars 2013 (cas Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 20/03/2013, 357945)

Date de Résolution20 mars 2013
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, 1° sous le n° 357945, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 6 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Association des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes, dont le siège est 31, chemin du Vallon des Escourtines à Marseille (13011), représentée par son président, M. A... B..., demeurant ...et M. D... E..., demeurant...,; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-255 du 23 février 2012 relatif au siège et au ressort des chambres régionales des comptes ;

  2. ) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, son article 4 en tant qu'il prévoit une date d'entrée en vigueur à trop brève échéance et, d'autre part, le décret en tant qu'il n'a pas prévu de dispositif transitoire ;

  3. ) d'enjoindre à l'Etat de fixer la date de prise d'effet de la réforme relative au siège et au ressort des chambres régionales des comptes à une date ultérieure à celle du 2 avril 2012, et d'adopter un dispositif transitoire ;

  4. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, y compris le timbre fiscal acquitté au titre de la contribution pour l'aide juridique ;

    Vu, 2° sous le n° 358483, la requête, enregistrée le 12 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. F...C..., demeurant...,; Mme C...demande au Conseil d'Etat :

  5. ) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir le même décret, en tant qu'il supprime la chambre régionale des comptes d'Auvergne ;

  6. ) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, son article 4 en tant qu'il prévoit une date d'entrée en vigueur à trop brève échéance et, d'autre part, le décret en tant qu'il n'a pas prévu de dispositif transitoire ;

    ....................................................................................

    Vu, 3° sous le n° 358812, la requête, enregistrée le 24 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. G...H..., demeurant...,; M. H...demande au Conseil d'Etat :

  7. ) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir le même décret, en tant qu'il supprime la chambre régionale des comptes de Picardie et la rattache à celle de Nord-Pas-de-Calais ;

  8. ) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir, son article 4 en tant qu'il prévoit une date d'entrée en vigueur à trop brève échéance et, d'autre part, le décret en tant qu'il n'a pas prévu de dispositif transitoire ;

  9. ) d'enjoindre à l'Etat de fixer la date de prise d'effet de la réforme relative au siège et au ressort des chambres régionales des comptes à une date ultérieure à celle du 2 avril 2012, et d'adopter un dispositif transitoire ;

  10. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, y compris le timbre fiscal acquitté au titre de la contribution pour l'aide juridique ;

    ....................................................................................

    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu le code des juridictions financières ;

    Vu la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 ;

    Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

    Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;

    Vu le décret n° 2011-911 du 29 juillet 2011 ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

    - les observations de Me Foussard, avocat du Syndicat des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes pour des juridictions financières de proximité (SYMAC), de M.B..., de M.E..., du Syndicat CGT Administration centrale et services des ministères économiques, financiers et du Premier ministre, et de M.H...,

    - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat du Syndicat des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes pour des juridictions financières de proximité (SYMAC), de M.B..., de M.E..., du Syndicat CGT Administration centrale et services des ministères économiques, financiers et du Premier ministre, et de M.H... ;

    1. Considérant que la loi du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles a procédé à une réforme de la carte des juridictions financières ; qu'à cette fin, son article 46 a modifié l'article L. 212-1 du code des juridictions financières, dont le premier alinéa dispose désormais que : " Le siège et le ressort des chambres régionales des...

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