Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 décembre 2012 (cas Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 28/12/2012, 355088)

Date de Résolution28 décembre 2012
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... B..., demeurant..., ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 27 octobre 2011 par lequel le Président de la République a mis fin à ses fonctions d'inspecteur de l'académie de Paris ;

  2. ) d'enjoindre au Président de la République de le renommer dans un emploi d'inspecteur de l'académie de Paris ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 11 juillet 1948 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 2009-1302 du 26 octobre 2009 ;

Vu le décret n° 2009-1303 du 26 octobre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ; (...) " ; que la requête de M. B...tend à l'annulation pour excès de pouvoir du décret par lequel le Président de la République a mis fin à ses fonctions d'inspecteur de l'académie de Paris ; que, par suite et contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation nationale, le Conseil d'Etat est, en application de ces dispositions, compétent en premier et dernier ressort pour en connaître ;

    Sur la légalité du décret attaqué :

  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2009-1303 du 26 octobre 2009 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps relevant du ministère chargé de l'éducation nationale : " Dans l'annexe du décret du 10 juillet 1948 susvisé, à la rubrique "Education nationale et recherche", au II. - Inspection, après " B. - Inspection à compétences locales ", la mention " Inspecteur de l'académie de Paris, 701-1015 (a) " est maintenue pendant une période transitoire de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1302 du 26 octobre 2009 portant dispositions relatives aux inspecteurs d'académie-inspecteurs...

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