Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 décembre 2012 (cas Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 28/12/2012, 355088)
Date de Résolution | 28 décembre 2012 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... B..., demeurant..., ; M. B...demande au Conseil d'Etat :
-
) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 27 octobre 2011 par lequel le Président de la République a mis fin à ses fonctions d'inspecteur de l'académie de Paris ;
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) d'enjoindre au Président de la République de le renommer dans un emploi d'inspecteur de l'académie de Paris ;
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) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 11 juillet 1948 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 2009-1302 du 26 octobre 2009 ;
Vu le décret n° 2009-1303 du 26 octobre 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort :
-
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ; (...) " ; que la requête de M. B...tend à l'annulation pour excès de pouvoir du décret par lequel le Président de la République a mis fin à ses fonctions d'inspecteur de l'académie de Paris ; que, par suite et contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation nationale, le Conseil d'Etat est, en application de ces dispositions, compétent en premier et dernier ressort pour en connaître ;
Sur la légalité du décret attaqué :
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Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2009-1303 du 26 octobre 2009 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps relevant du ministère chargé de l'éducation nationale : " Dans l'annexe du décret du 10 juillet 1948 susvisé, à la rubrique "Education nationale et recherche", au II. - Inspection, après " B. - Inspection à compétences locales ", la mention " Inspecteur de l'académie de Paris, 701-1015 (a) " est maintenue pendant une période transitoire de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1302 du 26 octobre 2009 portant dispositions relatives aux inspecteurs d'académie-inspecteurs...
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