Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 juillet 1978 (cas Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 7 juillet 1978, 10079)

Date de Résolution 7 juillet 1978
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête présentée pour le sieur Croissant Y... , avocat, demeurant ..., ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 16 novembre 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil : 1. annuler pour excès de pouvoir un décret en date du 16 novembre 1977 accordant son extradition aux autorités fédérales allemandes, 2. décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit décret. Vu la loi du 10 mars 1927 ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, ensemble le protocole relatif au statut des réfugiés, en date à New-York du 31 janvier 1967 ; Vu la convention franco-allemande du 29 novembre 1951 ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu le décret du 27 février 1974 ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Sur le moyen tiré d'irrégularités dans la composition de la Chambre d'accusation : Considérant que lorsque, conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927, la Chambre d'accusation donne un avis motivé sur une demande d'extradition, cette Chambre, exerçant alors une attribution administrative, siège dans la formation habituelle en laquelle elle exerce ses attributions judiciaires ; qu'il n'est pas contesté qu'il en a été ainsi en l'espèce ;

Considérant que, pour soutenir que la composition de la Chambre d'accusation, lors de l'examen de la demande d'extradition, serait irrégulière, le sieur X... conteste la légalité de la délibération de l'Assemblée générale de la Cour d'Appel de Paris, en date du 5 octobre 1977, et de l'ordonnance du Premier Président de cette Cour en date du 6 octobre 1977, fixant la composition de cette Chambre ; que s'agissant d'une juridiction de l'ordre judiciaire qui ne siège pas dans une composition particulière lorsqu'elle exerce des fonctions administratives, le requérant n'est pas recevable à mettre en cause, à l'occasion de l'exercice de ces fonctions, des décisions prises par l'autorité judiciaire pour assurer le fonctionnement du service public de la justice ;

Sur le moyen tiré de ce que la Chambre d'accusation aurait violé les droits de la défense et méconnu l'étendue de ses pouvoirs : Considérant que l'avis de la Chambre d'accusation mentionne que les présomptions qui se dégagent des éléments figurant au dossier "ne peuvent être battues en brèche par la prétention de Croissant de considérer le système "info" comme un moyen d'organisation collective de la défense" ; que la Chambre d'accusation s'est ainsi prononcée, pour l'écarter, sur la demande du sieur X... tendant à la production de nouvelles pièces destinées à démontrer que le système d'information qu'il lui est reproché d'avoir fait fonctionner n'était qu'un moyen légal d'organiser la défense de ses clients ; qu'en rejetant cette demande, la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT