Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 1 juillet 1988 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 1 juillet 1988, 66405)

Date de Résolution 1 juillet 1988
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le jugement en date du 17 octobre 1984 par lequel le Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a sursis à statuer sur les demandes présentées par M. X... (Jean), demeurant à Beaux, rue Couenne, Yssingeaux (43200) et par M. Y... (Robert), demeurant à Bel Air, Saint-Romain-Lachalm, Sainte-Sigolène (43600), et tendant à l'annulation de la sanction pécuniaire qui leur a été infligée par la Société nationale des chemins de fer français, jusqu'à la décision de la juridiction administrative sur la légalité des dispositions du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la Société nationale des chemins de fer français et son personnel, qui prévoient des sanctions pécuniaires ;

Vu l'ordonnance en date du 4 février 1985 par laquelle le président du tribunal administraitf de Lyon a, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, transmis au Conseil d'Etat le jugement susvisé du Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne et l'ensemble des pièces jointes à ce jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi °n 82-689 du 4 août 1982 ;

Vu le décret °n 50-635 du 1er juin 1950 ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,

- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 17 octobre 1984, le Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a sursis à statuer sur les demandes de MM. X... et Y... tendant à l'annulation des sanctions disciplinaires qui leur ont été infligées, les 31 août et 1er octobre 1982, jusqu'à la décision de la juridiction administrative sur l'exception d'illégalité invoquée par les demandeurs à l'encontre des dispositions du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la société nationale des chemins de fer français et son personnel qui prévoient l'existence de sanctions pécuniaires ;

Considérant que la circonstance que les retenues opérées sur la prime de fin d'année des requérants leur aient été remboursées ne...

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