Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 juillet 2004 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 7 juillet 2004, 250688)

Date de Résolution 7 juillet 2004
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande du 30 mai 2002 tendant à ce que celui-ci prenne le décret d'application du 4°) de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale relative à l'exonération du ticket modérateur ;

  2. ) d'enjoindre à ce dernier, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre ce décret dans un délai de trois mois ;

  3. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150 F (22,87 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 322-2 et L. 322-3 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Josseline de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre assure l'exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire sous réserve de la compétence conférée au Président de la République par l'article 13 de la Constitution ; que l'exercice du pouvoir réglementaire comporte, non seulement le droit, mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect des engagements internationaux de la France y ferait obstacle ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale : La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1º, 2º et 3º de l'article L. 321-1 est fixée par un décret en Conseil d'Etat ; que, selon l'article L. 322-3 du même code : La participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat dans les cas suivants : (...) 3°) Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis du haut comité médical ; 4°) Lorsque le bénéficiaire a été reconnu par le contrôle médical atteint d'une affection non inscrite sur la liste mentionnée ci-dessus, et comportant un traitement prolongé et une...

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