Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 octobre 1995 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 27 octobre 1995, 150703)

Date de Résolution27 octobre 1995
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 1993, présenté au nom de l'Etat par le ministre du logement ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 14 juin 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 6 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 16 août 1988 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var rejetant la demande de remise de dette, correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, présentée par M. Alessandro X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Austry, Auditeur,

- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêt attaqué : "Un fonds national de l'habitation est institué. Il est chargé du financement de l'aide personnalisée au logement ... et des dépenses de gestion y afférentes ainsi que des dépenses du conseil national de l'aide personnalisée au logement. Ce fonds est administré par un conseil de gestion présidé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. La composition, les modes de désignation et les modalités de fonctionnement du conseil de gestion mentionné ci-dessus sont fixés par décret" ; qu'aux termes de l'article R. 351-37 du même code : "Le conseil de gestion ... se prononce sur les demandes de remise de dettes formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée. Il peut déléguer ce pouvoir aux sections départementales des aides publiques au logement mentionnées à l'article R. 351-48. Celles-ci peuvent subdéléguer ce pouvoir dans des conditions fixées par directive du Fonds national de l'habitation ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le Fonds national de l'habitation, organisme d'Etat chargé du financement de l'aide personnalisée au logement, seul habilité par l'article L. 351-6 précité du code de la construction et de...

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