Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 octobre 1996 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 30 octobre 1996, 136071 142688)

Date de Résolution30 octobre 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le n° 136 071, la requête enregistrée le 3 avril 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christine Y..., demeurant ... au Val-Saint-Germain (91530) ; Mme Wajs demande que le Conseil d'Etat annule le décret en date du 7 février 1992 en tant qu'il approuve les articles 24-2 et 31 du cahier des charges annexé à la convention passée le 10 janvier 1992 entre l'Etat et la société des autoroutes du Sud de la France ;

Vu 2°), sous le n° 142 688, la requête enregistrée le 16 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 18 septembre 1992 approuvant le deuxième avenant à la convention passée entre l'Etat et la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la voirie routière et notamment son article L. 122-4 ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête n° 136 071 par le ministre de l'équipement, du transport et du tourisme :

Considérant, d'une part, que les conclusions de la requête de Mme Wajs qui tendent à l'annulation du décret du 7 février 1992 en tant qu'il approuve deux articles du cahier des charges annexé à la convention passée entre l'Etat et la société des Autoroutes du Sud de la France sont dirigées contre un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que ledit décret, alors même qu'il approuve des clauses identiques à celles figurant dans une convention antérieure, ne peut être regardé comme une décision purement confirmative des décrets en date du 13 novembre 1975 et du 14 avril 1991 approuvant lesdites clauses ;

Considérant, d'autre part, que Mme Wajs, qui se prévaut de sa qualité d'usager des autoroutes dont la concession est approuvée par le décret du 7 février 1992, justifie ainsi d'un intérêt personnel lui donnant qualité pour...

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