Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 octobre 1998 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 30 octobre 1998, 200286 200287)

Date de Résolution30 octobre 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le n° 200 286, la requête, enregistrée le 7 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude XU..., demeurant ... ; M. XU... demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler le décret en date du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution ;

- de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;

- d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte de 1 000 000 F par jour de retard, de procéder à la rectification de la liste électorale et à sa publication avant le 29 octobre 1998 ;

Vu 2°), sous le n° 200 287, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 1998, présentée par M. François XB..., demeurant ..., Mme Nadine A..., demeurant ..., Mme Jocelyne E..., demeurant ..., M. Raymond F..., demeurant ..., Mme Sophie F..., demeurant ..., M. Yves H..., demeurant ..., M. Franck I..., demeurant ..., Mme Charline M..., demeurant ... àDumbéa (98830), Mme Marie-Hélène S..., demeurant ..., Mme Jacqueline XZ..., demeurant ..., M. Philippe XC..., demeurant ..., Mme Marie-Christine XD..., demeurant ..., Mme Colette XG..., demeurant ..., M. Jean XN..., demeurant Lotissement Flamboyant lot ..., M. Gilles XT..., demeurant ..., M. Thierry XV..., demeurant ... ; M. XB... et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :

- d'annuler le décret en date du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution ;

- de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;

- d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte de 1 000 000 F par jour de retard, de procéder à la rectification de la liste électorale et à sa publication avant le 29 octobre 1998 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution modifiée notamment par la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le protocole additionnel n° 1 à cette convention ;

Vu le code civil ;

Vu le code électoral ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée notamment par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Claude XU... et celle de M. François XB... et des autres personnes dont il est le mandataire unique sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une même décision ;

Sur les interventions de l'Association de défense du droit de vote et de Mme YX... et autres :

Considérant que l'Association de défense du droit de vote ainsi que Mme YX... et les autres personnes dont elle est le mandataire ont intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi, leurs interventions sont recevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du décret attaqué :

Considérant que l'article 76 de la Constitution, dans la rédaction qui lui a été donnée par l'article 2 de la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998 énonce, dans son premier alinéa, que : "Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française" ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 76 : "Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988"...

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