Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 juin 1999 (cas Conseil d'Etat, Avis 2 / 6 SSR, du 7 juin 1999, 202640)

Date de Résolution 7 juin 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, enregistré le 14 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 10 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, avant de statuer sur l'appel de la société FRANCE TELECOM tendant à l'annulation du jugement du 5 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy, sur la demande du syndicat "Sud-PTT 54", a annulé la décision du directeur régional de FRANCE TELECOM de Nancy regroupant l'ensemble des agents de l'unité "infrastructures-réseau" sur le site de Champigneulles, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cet appel au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

  1. L'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, introduit par la loi du 26 juillet 1996 et créant un comité paritaire auprès du président de FRANCE TELECOM, a-t-il eu pour effet d'abroger implicitement les dispositions de l'arrêté du 28 juillet 1983 en tant qu'il institue un comité technique paritaire auprès de chaque direction régionale des télécommunications ?

  2. En cas de réponse affirmative à la question précédente, les attributions du comité paritaire, telles qu'elles sont fixées par l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 et l'article 6 du décret du 27 décembre 1996, doivent-elles être regardées comme s'appliquant aux mesures de réorganisation dont l'étendue n'excède pas le ressort d'une direction régionale de FRANCE TELECOM ?

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

    Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

    Vu la loi n° 90-668 du 2 juillet 1990, modifiée par la loi n°96-660 du 26 juillet 1996 ;

    Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

    Vu le décret n° 92-451 du 21 mai 1992 ;

    Vu le décret n° 96-1179 du 27 décembre 1996 ;

    Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, notamment son article 12 ;

    Après avoir entendu en audience publique :

    - le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,

    - les observations de Me Delvolvé, avocat de FRANCE TELECOM,

    - les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

  3. ) Aux termes de l'article 9 de la loi...

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