Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 octobre 1993 (cas Conseil d'Etat, Avis 5 / 3 SSR, du 15 octobre 1993, 148888 148889)

Date de Résolution15 octobre 1993
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le numéro 148 888, enregistré le 11 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 28 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur les demandes de Mme Marie-Thérèse Y..., Mme Marie-France Y..., épouse X..., Mme Claudine Y..., épouse Z..., Mme Sylvie Y... et M. Pascal Y... tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 10 000 000 F assortie des intérêts légaux en réparation du préjudice subi par leur époux et père M. Goulven Y..., décédé le 11 décembre 1991, du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine à la suite de la perfusion de produits sanguins anti-hémophiliques ainsi que la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de ces demandes au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : 1°- la circonstance que la victime ou ses ayants droits informent le tribunal administratif qu'ils ont saisi le fonds d'indemnisation institué par l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991, comme le prévoit le paragraphe VI de l'article précité, a-t-elle pour effet, en l'état actuel des dispositions applicables, d'imposer au tribunal l'obligation de communiquer d'office au fonds la requête de la victime ou de ses ayants droits et de mettre ainsi en cause cet organisme afin qu'il exerce l'action subrogatoire prévue à l'article 47-IX ? ; 2°- si une telle obligation n'incombe pas au tribunal administratif, quelles conséquences celui-ci, informé de ce que la victime ou ses ayants droits ont accepté l'offre d'indemnisation faite par le fonds, doit-il tirer de cette acceptation : en particulier le juge doit-il d'office déduire la somme ainsi retenue de l'indemnité qu'il condamne éventuellement la personne responsable du dommage à verser au demandeur, ou doit-il toujours accorder à celui-ci, l'intégralité de cette indemnité en se bornant, s'il y a lieu, à rappeler les droits que le fonds tient de l'article 47-IX ? 3°- si au contraire, le tribunal administratif a l'obligation de mettre en cause d'office le fonds pour que celui-ci exerce l'action subrogatoire prévue à l'article 47-IX, doit-il le cas échéant déduire la somme offerte aux intéressés par le fonds et acceptée par ceux-ci, de l'indemnité qu'il condamne la personne responsable du dommage à leur verser ? 4°- la circonstance qu'à la date du jugement rendu par le tribunal administratif la victime ou ses ayants droits aient exercé devant la cour d'appel de Paris une action en vue de contester l'offre...

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